TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2310947_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme D E, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers les autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît l'article 4 du règlement UE n°604/2013 dit C A ; -méconnaît l'article 5 du règlement UE n°604/2013 dit C A ; - méconnaît l'article 23 du règlement UE n°604/2013 dit C A ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3§2 du règlement UE n°604/2013 dit C A, compte tenu des défaillances systémiques relevées en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Benveniste, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante, au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, - les observations de Mme E, assistée d'un interprète. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 25 décembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 3 avril 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 17 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans le fichier EURODAC en Italie le 16 février 2023 sous le numéro IT 2 AG077A0. Le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes, le 21 avril 2023, d'une demande de prise en charge de Mme E, à laquelle ces autorités ont donné leur accord implicite. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme E aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 3. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales produites, que Mme E est atteinte d'une grave maladie auto-immune de la thyroïde, qui a donné lieu à une complication cardiaque, et qu'elle doit subir une opération chirurgicale au service de chirurgie vasculaire du centre hospitalier départemental de Vendée le 3 octobre 2023. En outre, les éléments versés aux débats ne permettent d'établir qu'elle serait susceptible de bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en cas de transfert en Italie. Dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas pris en considération les risques propres à l'état de l'intéressée en relevant dans son arrêté que Mme E ne présentait pas de vulnérabilité particulière, n'apporte pas d'élément permettant de s'assurer que les autorités italiennes qui ont donné leur accord implicite, seraient en mesure, s'il les en informait, de la prendre en charge dans des conditions adaptées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu de l'état de santé de la requérante, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision portant transfert aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme E aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif de l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme E aux autorités italiennes, cette annulation implique nécessairement la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l'intéressée le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais liés au litige : 8. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à Me Benveniste, avocate de la requérante, de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme E aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Benveniste en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Benveniste et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La magistrate désignée, S. THOMASLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2310947
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2310947_20230818
Données disponibles
- Texte intégral