TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310947_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - le signataire de l'acte n'a pas justifié de sa compétence ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation concernant sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 février 1984 à Casablanca (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à l'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement pour signer les obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ, les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et les interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité marocaine, s'est maintenu en France plus de trois mois suivant son entrée sur le territoire, sans être titulaire d'un titre de séjour. En outre, il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage lors de son interpellation et n'en présente pas davantage dans la présente instance. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué qu'il ait des attaches en France, quand bien même il y séjournerait depuis 2018. Si le préfet relève qu'il bénéficie de dispositions conventionnelles portant dispense de visa consulaire, le requérant ne peut être regardé, de ce seul fait, comme justifiant d'une entrée régulière, alors notamment qu'il ne présente pas de document de voyage. Ces éléments suffisent pour fonder légalement les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kadoch et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Löns La greffière, I.Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2310947_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel