TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310948_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité dès août 2022, un rendez-vous en préfecture en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sans recevoir de réponse à sa demande malgré ses relances, et qu'elle est présente depuis 2013 en France, qu'elle souhaite y préparer son baccalauréat professionnel sans y parvenir, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, ce qui l'empêche de travailler, alors qu'elle a le statut de réfugié ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par un courriel du 8 juin 2023, il a convoqué Mme C à la préfecture pour le 16 juin 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 2. Mme C, ressortissante ivoirienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3. Il résulte de l'instruction que le 8 juin 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme C à la préfecture le 16 juin 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 15 juin 2023. Le juge des référés, A. Béal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2310948_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA