TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2310949_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2307037 du 11 août 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par M. C. Par cette requête, enregistrée le 1er août 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille, et un mémoire, enregistré le 21 août 2023 au greffe du tribunal, M. C, représenté par Me Tahinti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tahinti sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : -l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : -elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : -elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ; - les observations de Me Tahinti, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue moldave ; - la préfète de l'Oise n'était ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une note en délibéré, enregistrée le 22 août 2023, M. C a produit des pièces complémentaires. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant moldave né le 23 décembre 1997, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2022. Il a été interpellé le 31 juillet 2023 à la suite d'un contrôle d'identité et placé en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné sa remise en liberté et l'a assigné à résidence jusqu'au 30 août 2023. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 4. En premier lieu, par arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. D A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai, portant fixation d'un pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions litigieuses visent les textes dont il est fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du même code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C en énonçant que l'intéressé, qui n'est pas soumis à l'obligation de visa, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire en décembre 2022 sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'un plein droit au séjour, qu'il n'apporte pas la preuve de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation de concubinage alléguée avec une ressortissante roumaine résidant en France, qu'il conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, qu'il déclare travailler sans l'établir, qu'il n'est pas demandeur d'asile, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière de nature à justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C, qui déclare être entré sur le territoire français en décembre 2022 et s'y être maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour, soutient que sa situation personnelle en France est caractérisée par sa stabilité et son effectivité. Toutefois, et à supposer que la réalité du concubinage avec une ressortissante roumaine résidant sur le territoire français soit établie à compter de la date récente de son entrée sur le territoire français, il ne conteste pas disposer d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, à savoir sa mère, sa sœur ainsi que sa grand-mère, et n'établit pas la réalité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. C, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise l'aurait privé de la possibilité de faire valoir son intégration sur le territoire français et aurait ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle. Sur les moyens propres à la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation à M. C de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, doit être écartée. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, la préfète de l'Oise s'est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, de la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de la circonstance qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Si M. C conteste ce dernier élément en soutenant que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par une ordonnance du 3 août 2023, rejeté la demande de maintien en rétention administrative formée à son encontre par la préfète de l'Oise et l'a assigné à résidence au domicile de sa concubine en tant qu'il dispose de garanties de représentation effectives, il ne conteste pas le premier motif précité. Dans ces conditions, dès lors que ce premier motif était à lui seul de nature à fonder la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation à M. C de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, Signé A. GAY-HEUZEY La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2310949_20230828
Données disponibles
- Texte intégral