TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310949_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été imparti par un arrêté du même jour, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 16 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A, ressortissante sénégalaise née le 23 juin 1986 à Matam (Sénégal), à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois à son encontre. Mme A demande l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 2. Si la requérante soutient qu'elle est en conflit avec sa famille au Sénégal et qu'il est difficile d'y vivre sans appui familial alors que son époux est en France, elle n'établit ni même n'allègue être personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2023. Par suite, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Guilmoto et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Löns La greffière, I.Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2310949_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel