TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310949_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que protégé par les dispositions des articles L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que par les stipulations des articles 1 du protocole n°7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée, en droit et en fait ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 septembre 1968, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - la décision en litige est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée de trois ans présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le protocole n°7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 novembre 2023, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Teysseyré pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. A ; - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1983, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A soutient que son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige a été méconnu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les observations de l'intéressé ont été recueillies, quant à sa situation administrative et personnelle et quant à la perspective de l'édiction d'une mesure d'éloignement, dès lors que celui-ci a notamment indiqué dans la " notice de renseignements " établie et signée le 12 octobre 2023, qu'il a deux enfants, qu'il " souhaite rester en France avec (ses) enfants " et verse " une pension alimentaire de 250 euros par mois à (son) ex-épouse ". Ces éléments, formulés préalablement à la notification de la mesure en litige, établissent que M. A a pu s'exprimer sur sa situation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A aurait eu d'autres éléments que ceux déjà évoqués, à porter à la connaissance du préfet du Var avant l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var, en édictant la décision contestée, aurait méconnu les articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté contesté a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, à qui le préfet du Var a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°156 du même jour à l'effet de signer notamment tous actes, décisions, recours juridictionnels en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle est fondée, ainsi que, notamment, la mention des deux enfants mineurs de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, scolarisés, pour l'année scolaire 2022/2023 respectivement en classe de cours moyen première année et cours préparatoire, à Montigny-lès-Cormeilles (Val d'Oise - 95). M. A expose également qu'il est titulaire de l'autorité parentale conjointement avec son ex-épouse, qui réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an et expirant en octobre 2024, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Toutefois, si le jugement prononçant le divorce a effectivement constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs communs et a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par la condamnation de M. A à verser à la mère des enfants une somme de 120 euros par enfant et par mois, il ne ressort ni des seules allégations du requérant ni des pièces du dossier que cette contribution serait effectivement versée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A, qui a été incarcéré depuis janvier 2023, aurait vu ses enfants ou échangé des correspondances avec eux depuis cette date, bien qu'il soutienne à l'audience avoir continué de les appeler pendant sa détention. Par ailleurs, M. A a déclaré à l'audience qu'il résidait, antérieurement à son incarcération, à Marseille alors que ses enfants résidaient en région parisienne, qu'il avait fait ce choix afin de continuer de prendre en charge ses enfants pendant les vacances seulement, sans envenimer les relations avec son ex-conjointe, et qu'il allait chercher ses enfants, en train, à chaque période de vacances scolaires pour partager du temps avec eux à Marseille. Toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé a été incarcéré pendant plus de dix mois sans recevoir la visite de ses enfants pendant cette période, les allégations du requérant sont insuffisamment étayées par les seules attestations de son ex-conjointe indiquant qu'elle-même est en situation régulière, qu'il est un père attentionné et qu'il prend en charge ses enfants pendant les vacances scolaires, pour établir l'intensité et la persistance des liens entre M. A et ses deux enfants. Par suite, le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 8. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, si M. A se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, il n'établit pas la relation qu'il allègue entretenir avec ses enfants, alors au demeurant que la contribution à l'entretien des enfants peut être versée depuis l'étranger. Les éléments avancés par le requérant ne suffisent pas pour considérer qu'il a conservé des liens avec ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il mentionne les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite les éléments de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il retient pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 13. En second lieu, M. A soutient qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif, et produit à cet effet une attestation d'hébergement d'un tiers de nationalité belge résidant à Marseille, qui déclare héberger l'intéressé " depuis le jour de son arrivée en France ", et s'engager, au 14 juillet 2023, à l'héberger au moins pendant trois mois à sa sortie de détention. Toutefois, alors que les motifs tirés de l'absence de dépôt d'une demande de titre de séjour et de l'édiction d'une précédente mesure d'éloignement le 13 septembre 2022 ne sont pas contestés, il ressort des pièces du dossier que par la seule attestation d'hébergement ainsi produite, d'un ami, M. A n'établit pas l'effectivité et la permanence de sa résidence au 3, montée de la batterie à Marseille alors au surplus qu'il a, dans le cadre de sa détention, déclaré une adresse à Toulon au 2 rue Garibaldi. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort en particulier de la notice de renseignements établie le 12 octobre 2023 qu'il a déclaré souhaiter rester en France si une décision d'obligation de quitter le territoire français était prise à son encontre, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en adoptant la décision en litige, aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Var devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. 17. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Var a pris en considération les quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier en détaillant les liens familiaux de M. A en France, pour prononcer à l'encontre de M. A cette interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision doit être écarté. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de la décision en litige, que le préfet du Var aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. 19. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui aurait nécessité que le préfet du Var ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire et l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 30 septembre 2022. Toutefois, eu égard aux circonstances d'une part que le préfet du Var n'a pas considéré, dans l'arrêté en litige, que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public, et d'autre part, de la présence régulière en France de ses deux enfants, la durée de trois ans retenue pour l'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 17 novembre 2023 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet du Var du 17 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Lu en audience publique le 24 novembre 2023. La magistrate désignée Signé A. Niquet Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2310949_20231124
Données disponibles
- Texte intégral