TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310950_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 30 juillet 1998, est entrée en France le 5 octobre 2022 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 7 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu, en Chine, un bachelor " Product Design ". A son arrivée en France, elle s'est inscrite en première année de Mastère " International art market management " à l'école EAC à Paris, obtenant une moyenne de 14/20 au premier semestre. Si Mme A a abandonné cette formation au deuxième semestre pour s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2023-2024, en Prépa dessin FLE à l'école Emile Cohl à Lyon, cette formation constitue un préalable nécessaire à la spécialisation Edition multimédia, proposée par la même école, que la requérante ambitionne d'intégrer. La régression dans le cursus universitaire de Mme A, pointée par la préfète du Rhône, revêt, ainsi, un caractère temporaire et s'inscrit dans le cadre de son projet professionnel, qui est de devenir illustratrice et d'ouvrir un studio d'art en Chine. Le directeur de l'école Emile Cohl ainsi que le professeur d'illustration et coordinateur de la classe de la requérante attestent, en outre, de l'assiduité et du sérieux dont elle fait preuve dans le cadre de cette formation. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiante dont elle était titulaire, la préfète du Rhône a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 14 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée ci-dessus implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le titre de séjour dont était titulaire Mme A en qualité d'étudiante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés, conseil de la requérante, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le titre de séjour dont Mme A était titulaire en qualité d'étudiante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés, conseil de Mme A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2310950_20240506
Données disponibles
- Texte intégral