TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310952_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A D C B, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 février 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa dit " de retour " sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa de long séjour pour soins ou un visa de long séjour pour motif familial. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie d'un droit au séjour du fait du dépôt d'une demande de renouvellement de sa carte de résident ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est éligible à la délivrance d'un visa de long séjour pour raisons médicales ou pour motif familial ; - elle ne se trouve dans aucune des situations prévues aux articles 32 du règlement du 13 juillet 2009 et L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de fonder légalement une décision de refus de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) le 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante capverdienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 février 2022, s'est rendue à Cap-Vert au cours du mois de juillet 2022. Le 1er février 2023, elle a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 22 février 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 27 mai 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Mme C B doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission de recours. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré, le 16 octobre 2023, le visa sollicité à Mme C B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2310952_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel