TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310953_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 août 2023 et le 30 août 2023, M. C, représenté par Me Fournier, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'acte en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fournier, avocate, représentant M. C, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et fait valoir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire au regard des attaches familiales du requérant sur le territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe né le 16 novembre 1989, a déposé une demande d'asile en France le 7 juillet 2023. La comparaison des empreintes digitales de l'intéressé au moyen du fichier " Eurodac " a révélé que M. C a sollicité l'asile auprès des autorités croates, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. La demande de reprise en charge adressée aux autorités croates le 12 juillet 2023 a été acceptée explicitement le 26 juillet 2023. Par un arrêté en date du 16 août 2023, dont M. C, demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier comme des débats tenus à l'audience que M. C est hébergé chez sa tante et tutrice légale, Mme. Zoura Khadjieva, à qui la qualité de réfugié a été reconnue, tandis qu'il ne justifie d'aucune attache en Croatie. Cette circonstance est de nature à caractériser, compte tenu du contexte actuel en Russie, et nonobstant la présence de son père et de ses sœurs en Russie, en elle-même étrangère à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente décision emportant l'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, délivre, sous réserve de modification des circonstances de droit et de fait, à M. C une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fournier, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Fournier sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 16 août 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Fournier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2310953_20230908
Données disponibles
- Texte intégral