TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2310953_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2023 et 28 juin 2024, Mme E F G, représentée par Me Boutonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 février 2023 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation, dès lors que l'écoulement d'un délai de cinq ans depuis la reconnaissance de la qualité de réfugiée à sa mère n'est pas de nature à la priver de la délivrance d'un visa de long séjour et qu'elle justifie de son identité et de son lien de filiation avec la réunifiante ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être accueillie, dès lors que B H, seconde fille de Mme D, vit avec son père depuis 2012 et ne fait pas partie de la même cellule familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2016. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale par sa fille, Mme F G, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 février 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 25 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la demande de visa a été déposée plus de cinq années après la reconnaissance de la qualité de réfugiée par Mme C D et, d'autre part, de ce qu'aucun élément de possession d'état postérieur à l'année 2017 n'est produit, la réunifiante ayant, au demeurant, reconstitué une cellule familiale en France. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (). ". Enfin, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. (). ". 4. Il résulte des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 de ce code doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Par suite, la commission de recours ne pouvait légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce que la demande de visa a été déposée plus de cinq ans après la reconnaissance à Mme D, mère de la demandeuse, de la qualité de réfugiée. 7. D'autre part, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes du volet n° 1 d'acte de naissance n° 3927, dont la valeur probante n'est pas remise en cause, que Mme F G, née le 22 août 2003, est la fille de Mme C D, bénéficiaire de la qualité de réfugiée, et qu'elle est dès lors éligible à la réunification familiale. Par suite, et alors au demeurant que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaît dans son mémoire en défense qu'un tel motif est erroné, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité en se fondant sur l'absence de production d'éléments de possession d'état depuis 2017 alors que la réunifiante vit depuis le mois de décembre 2016 en France où elle a, au demeurant, reconstitué une cellule familiale. 8. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la décision attaquée peut être légalement fondée sur le motif tiré du caractère partiel de la demande de réunification familiale de Mme F G. 10. D'une part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visa présentées par les membres de la famille d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire en application de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, mère de la demandeuse, a déclaré, dans son formulaire de demande d'asile comme dans sa fiche familiale de référence, être la mère d'une deuxième enfant, la jeune B H, née le 13 mai 2009. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que la demande de réunification familiale de Mme F G présente un caractère partiel dès lors qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour B H, la requérante soutient toutefois que cette dernière, née en 2009, vit auprès de son père depuis 2012 et qu'elle n'entretient plus aucun contact avec cette enfant. Les allégations de la réunifiante sont corroborées par la production de son récit de demande d'asile, daté de 2015, dans lequel elle indiquait que sa seconde fille vivait " chez son père à Kinshasa ". Dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant B H étant de rester vivre auprès de son père, avec lequel elle a toujours vécu, la demande de substitution de motifs sollicitée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être accueillie. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F G est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme F G. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Mme F G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F G le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F G une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIERLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2310953_20240829
Données disponibles
- Texte intégral