TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2310957_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023, ainsi que les 1er mars et 15 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant géorgien né le 18 février 1983, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 21 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 24 mai 2023, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B..., le ministre de l'intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il était redevable d’une somme de 2 715,26 euros envers la caisse d’allocations familiales (CAF) au 2 juin 2022.
Il ressort des pièces du dossier que M. B... était redevable auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône d’une somme de 2715,26 euros au 2 juin 2022, correspondant à un indu de prestations sociales. S’il est constant que M. B... n’a pas fait l’objet de la part de la CAF d’une procédure de suspicion de fraude ou de classement en fraude, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas que l’existence de cet indu serait exclusivement imputable à la CAF, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a laissé se constituer une dette au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de février à avril 2021 faute d’avoir déclaré ses salaires. Par ailleurs, la circonstance que cette dette était entièrement soldée au 21 mars 2023 ne faisait pas obstacle à ce que le ministre en tienne compte, dès lors qu’elle était encore récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B... pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 janvier 2024
ORTA_2310957_20240105TA4418 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2310957_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2310957_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel