TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310958_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin (Ille-et-Vilaine) vers le centre de détention d'Argentan (Orne) ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant sa sécurité en détention et en restreignant son droit de recevoir des visites ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable du juge d'application des peines et du procureur de la République ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. A est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible en principe de recours et que ne sont pas en cause des droits et libertés fondamentaux des détenus. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 18 août 1983, condamné à la réclusion criminelle, détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin (Ille-et-Vilaine) a été transféré vers le centre de détention d'Argentan (Orne) par une décision du 19 septembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, eu égard à leur nature et à leurs effets, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus et que la nouvelle affectation ne s'accompagne pas d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. 3. M. A fait valoir que son transfert vers le centre de détention d'Argentan aura pour conséquence de l'isoler et de compromettre sa réinsertion par le travail et qu'il ne pourra plus bénéficier du soutien psychologique dont il a besoin. Toutefois, le requérant n'établit pas que son affectation au sein du centre de détention d'Argentan serait incompatible avec ses projets de réinsertion, alors en tout état de cause que l'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus, ni qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi psychologique adapté à sa situation. Dans ces conditions, et alors que cette nouvelle affectation a été motivée par des menaces et violences verbales proférées à l'égard d'agents pénitentiaires ainsi que plusieurs incidents ayant émaillé sa période de détention, la décision de transfert en litige n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310958/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2310958_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel