TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2310961_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ; - les observations de Me Arigue, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et présente une nouvelle conclusion à fin d'injonction au réexamen de la situation de M. A par le préfet des Hauts-de-Seine ; - les observations de M. A qui fait valoir qu'il a, notamment, déclaré aux services de police, lors de son audition, qu'il est présent sur le territoire français depuis 1999 et y a effectué sa scolarité, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure de nationalité française depuis sa naissance, qu'il a entrepris de nombreuses démarches pour obtenir un rendez-vous pour former une demande de délivrance de titre de séjour, que de nombreux membres de sa famille sont présents sur le territoire français en raison de leur nationalité française ou de titres de séjour, que l'ensemble des pièces justificatives sont accessibles sur son téléphone mobile et que la précédente décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français a été annulée par un jugement du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une note en délibéré, enregistrée le 25 août 2023, M. A a produit des pièces complémentaires. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 31 janvier 1990, déclare être entré sur le territoire français en 1999. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prononcer à l'encontre de M. A la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France en 1999, qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire sur cette période, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière, qu'il n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il se déclare célibataire avec un enfant à charge, que les membres de sa famille sont en situation irrégulière et qu'ainsi ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Toutefois, M. A soutient, dans sa requête et lors de l'audience, qu'il a informé les services de police, pendant son audition, qu'il est le père d'une enfant de nationalité française, née le 22 avril 2011, dont il assure l'entretien et l'éducation, qu'il est entré sur le territoire français en 1999 et y a effectué sa scolarité, qu'il a sollicité l'obtention d'un rendez-vous auprès de la préfecture pour la délivrance d'un titre de séjour à plusieurs reprises entre les mois de septembre 2022 et mai 2023, sans succès, et que de nombreux membres de sa famille, notamment son père, résident en France eu égard à leur nationalité française ou leur titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine, ni présent ni représenté lors de l'audience, ne conteste pas dans ses écritures, en produisant notamment le procès-verbal d'audition de l'intéressé dont il disposait nécessairement, que M. A a transmis aux services de police de telles informations, au soutien desquelles celui-ci produit de nombreuses pièces probantes. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle préalablement à l'adoption de la décision litigieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du 14 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 14 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, Signé A. GAY-HEUZEY La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2310961_20230831
Données disponibles
- Texte intégral