TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310961_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n°2310961 le 20 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Robin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut à l'absence d'urgence et au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité lequel est en cours de fabrication.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, M. A C conteste le non-lieu, dès lors que le titre ne lui a pas encore été effectivement remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme B, et les observations de Me Lulé pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a délivré le titre sollicité. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée, ces conclusions étant devenues sans objet.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par M. A C.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 février 2024.
La juge des référés,
D. B La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310961_20240112
TA445 mars 2026
DTA_2310961_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2310961_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel