TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310965_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 24 décembre 2022 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et l'administration ne démontre pas l'existence de circonstances particulières permettant de renverser cette présomption ; en outre la décision litigieuse le prive du droit de séjourner sur le territoire français et d'y travailler alors qu'il est employé de façon continue par la même société depuis 2014, que son employeur peut le licencier à tout moment et qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; par ailleurs, il n'a pas été destinataire d'un accusé de réception de sa demande de titre de séjour formulée le 24 août 2022 mentionnant les voies et délais de recours de sorte qu'il est recevable à contester la décision implicite de rejet dans un délai d'un an ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision tirés : * du défaut de motivation alors qu'il a sollicité la communication des motifs par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 janvier 2023 ; * du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans en situation régulière ; * de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de sa résidence sur le territoire français, à l'exercice d'un emploi déclaré, à son intégration sociale et professionnelle ainsi qu'à sa maitrise du français, qui constituent des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; * de la violation de l'article L. 423-23 du code précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales * de l'erreur manifeste d'appréciation. - Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 novembre 2021, qu'une décision implicite de rejet est née le 18 mars 2022, que l'intéressé, qui n'a pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour, ne l'a pas contestée dans le délai de deux mois de sorte que sa requête au fond est irrecevable, ainsi que par voie de conséquence sa requête en référé ; en outre, en s'abstenant de déposer une requête en annulation contre la décision préfectorale dans le délai imparti, le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et il ne démontre pas que l'irrégularité de sa situation l'empêcherait de poursuivre son activité professionnelle ou que son contrat de travail aurait été suspendu ; enfin, M. A a été condamné à une peine de huit mois de prison avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 5 septembre 2018 pour violence commise sur son conjoint. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2310966 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Kamoun, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute que la condamnation prononcée à son encontre ne révèle pas une menace grave et actuelle à l'ordre public en raison de son ancienneté, du caractère isolé des faits commis, de l'ancienneté de sa présence en France et de sa stabilité professionnelle ; en outre, son titre de séjour a été renouvelé postérieurement à sa condamnation ; - les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de police qui ajoute que les services préfectoraux n'avaient pas connaissance de la condamnation pénale de M. A lors du dernier renouvellement de son titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1969, est entré en France le 20 avril 2001 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un premier titre de séjour le 19 mars 2013 valable un an et renouvelé jusqu'au 25 octobre 2016 puis d'une carte de séjour pluriannuelle renouvelée en dernier lieu du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2021. Le 18 novembre 2021, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre et a été mis en possession de récépissés. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 novembre 2021. Aucune réponse n'ayant été faite à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 18 mars 2022 nonobstant la circonstance que M. A s'était vu remettre un récépissé valant autorisation de séjour, renouvelé du 24 août 2022 au 23 novembre 2022. 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait indiquer au requérant la mention des voies et des délais de recours. 5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 6. Les règles énoncées au point 5, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 7. En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été informé des délais et voies de recours lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'apparait pas davantage qu'il en aurait eu connaissance postérieurement. Dans ces conditions, le préfet de police n'établit pas que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 18 mars 2022 serait tardive et que, par voie de conséquence sa requête tendant à obtenir la suspension de cette décision serait irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 9. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 10. Si le préfet de police fait valoir que M. A n'établit pas que son employeur envisagerait de le licencier en raison de l'irrégularité de sa situation et que l'intéressé, en ne saisissant le juge des référés d'une demande de suspension de la décision implicite de rejet née le 18 mars 2022 que le 15 mai 2023, se serait ainsi placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, cette circonstance n'est pas suffisante à elle-seule pour écarter le caractère présumé de l'urgence alors notamment que l'administration a délivré des récépissés de demande de titre de séjour à M. A l'autorisant à travailler, dont le dernier était valable jusqu'au 23 novembre 2022. Par suite, M. A est fondé à se prévaloir de la présomption d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 11. M. A fait valoir notamment que la décision est insuffisamment motivée alors qu'il a demandé la communication des motifs par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par les services préfectoraux le 27 janvier 2023. En l'état de l'instruction ce moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Sur l'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 14. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de sa décision, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mai 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2310965_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel