TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310965_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, Mme B, représentée par Me Bertin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce, enregistrée le 21 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le 14 septembre 2023 à 13 heures 30. Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2023, Mme B doit être regardée comme prenant acte du non-lieu et informe le tribunal maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le 14 septembre 2023 Mme B à un rendez-vous. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 septembre 2023. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2310965_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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