TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310966_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 3 septembre 2023, Mme B et M. D, représentés par Me Clerc, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé l'affectation de leur enfant E B D au sein du collège François Furet ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de procéder à l'affectation de leur enfant E B D à Anthony, ou à défaut au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils ont exercé l'ensemble des recours gracieux leur étant offerts et qu'ils ne peuvent être tenus responsables de l'erreur commise par la directrice de l'ancienne école élémentaire de leur enfant les ayant conduits à ne pas solliciter directement une affectation au collège François Furet, qu'ils devront consentir à de nombreux frais supplémentaires en cas d'affectation de leur enfant E au collège Henri Georges Adam, que cette affectation perturbe grandement leur vie privée et familiale, que leur enfant E est particulièrement affecté par cette situation dans la mesure où cette affectation loin de ses camarades de primaire perturbe grandement son équilibre et que l'urgence de la rentrée scolaire 2023 et les délais d'instructions relatifs au recours pour excès de pouvoir qu'ils ont introduit n'apparaissent pas compatibles avec les enjeux et risques qu'ils supportent ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une motivation insuffisante, dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions réglementaires et circulaires académiques qui permettraient de s'assurer du respect des critères préétablis ou du nombre prédéfini de places pour l'année 2023-2024 au sein du collège François Furet, que les motifs exposés ne permettent pas de déterminer si la situation personnelle de leur enfant a été régulièrement appréciée et que cette affectation conduit à ce que ce dernier ne rejoigne pas son établissement de secteur à la rentrée ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant, dès lors qu'elle le scolarise dans un environnement totalement inconnu pour lui et qu'il est un enfant fragile ayant longtemps fait preuve de mutisme pour lequel l'environnement social joue un rôle clé, et que cette affectation conduit à voir l'équilibre familial de leur famille bouleversé ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait, dès lors que l'administration n'a pas affecté leur enfant dans son établissement de secteur ni tenu compte des places disponibles au sein du collège François Furet. Par une mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer en raison de la satisfaction de la demande d'affectation scolaire des requérants. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2311806 par laquelle Mme B et M. D demandent l'annulation de la décision contestée. Vu : - la constitution ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 septembre 2023 à 10h00. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 août 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a abrogé la décision du 27 juin 2023 affectant E B D au collège Henri Georges Adam à Anthony pour l'année scolaire 2023-2024 et a prononcé son affectation au collège François Furet à Anthony. Par suite, la requête tendant à l'annulation de la décision initiale d'affectation et à ce qu'il soit enjoint de prononcer une affectation au collège François Furet à Anthony a perdu son objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à la suspension de l'exécution d'une décision abrogée. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais liés à l'instance à verser à Mme B. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé l'affectation de leur enfant E B D au sein du collège François Furet. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie est adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2310966_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel