TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310966_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il justifie de la même situation que celle ayant donné lieu à la délivrance de son précédent titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1969, et entré en France le 20 avril 2001 selon ses déclarations, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " délivrée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, valable du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2021, dont il sollicité le renouvellement le 18 novembre 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 3. M. A soutient sans être contesté que la décision attaquée a été prise sans que soit consultée la commission du titre de séjour. Il justifie avoir bénéficié de titres de séjour du 19 mars 2013 au 18 mars 2014, du 26 octobre 2015 au 25 octobre 2016, du 24 mai 2017 au 23 mai 2019, puis du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2021 ainsi que de récépissés de demande de titre de séjour du 21 mars au 26 août 2014 et du 17 mai au 16 août 2019. Par ailleurs, il produit un ensemble cohérent de contrats et certificats de travail, bulletins de paie, relevés de compte et documents administratifs de nature à démontrer sa résidence habituelle sur le territoire français depuis au moins l'année 2011. Alors que le préfet de police n'a pas produit d'observations en défense, il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et que le préfet de police ne pouvait refuser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l'a privé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police rejetant la demande d'admission au séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent eu égard au lieu de résidence de l'intéressé, procède au réexamen de sa demande après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. A, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310966/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2310966_20231116
Données disponibles
- Texte intégral