TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310967_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 27 juin 2023, M. C, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions irrégulières car il n'a pas pu bénéficier d'un interprète alors qu'il ne comprend pas le français ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation dès lors qu'il a fait état de sa volonté de demander l'asile en violation des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu le principe de non refoulement du demandeur d'asile ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 avril 2023, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin tirée de la tardiveté de la requête :
2. Le préfet du Bas-Rhin soutient que la requête ayant été enregistrée le 15 mai 2023 soit plus de 48 heures après le 5 avril jour de la notification de la décision attaquée, elle est tardive. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dont il n'est pas contesté qu'il ne parle pas le français ait bénéficié des services d'un interprète au moment de cette notification. Si le préfet indique que lors de son interpellation il a pu bénéficier d'un interprète en langue anglaise, il n'est pas contesté que cette aide a été faite uniquement au téléphone et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle a été étendue au moment de la notification et que l'intégralité des mentions notamment des voies et délais de recours lui a été traduit dans une langue que le requérant comprend. Par suite, faute d'établir une notification régulière, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le délai de 48 heures prévu par les dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative était expiré au jour d'enregistrement de sa requête.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. "
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. A établi le 5 avril 2023 qu'il est arrivé en France la veille au soir et qu'il a déclaré être venu en France pour demander à la France de " rester ici, je veux être un réfugié et travailler ici ". Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant manifesté sa volonté de solliciter une protection internationale. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au lieu de lui permettre d'enregistrer sa demande d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination et, par voie de conséquence celui prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement Toutefois, le présent jugement n'implique pas le prononcé d'une telle injonction. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2023 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2310967_20230711
Données disponibles
- Texte intégral