TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310976_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A, représenté par Me Samama, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 15 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'invalidation du permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; - il ne peut plus travailler, son activité professionnelle requiert la conduite d'un véhicule, il ne peut honorer ses rendez-vous avec ses clients, et faute d'activité, il accumule de lourdes dettes ; S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il n'a pas été informé des retraits successifs de points ; - il établit qu'il n'est pas l'auteur de l'une des infractions routières et ainsi son permis ne pouvait légalement être invalidé ; -il n'a pas commis d'infractions graves et répétées ; - la décision est entachée d'une violation de la loi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2310981 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour pouvoir exercer son activité professionnelle et que l'invalidation du permis de conduire intervenue le 15 février 2023, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Cependant, outre qu'il ne justifie pas de son activité professionnelle, le requérant n'apporte au soutien de sa requête aucun élément démontrant qu'il se trouve, en raison de la décision en litige, exposé à une situation de précarité pécuniaire ne lui permettant plus de faire face à ses charges courantes. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête dans son ensemble. O R D O N N E Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 mai 2023. La juge des référés, Véronique HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2310976_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA