TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2310978_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai et 21 août 2023 ainsi que le 12 juillet 2024, la société Zoa'Eden, représentée par Me Damo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner les sociétés SNCF Gares et connexions et Retail et connexions à lui verser la somme de 137 926,28 euros en réparation de ses préjudices nés de la décision du 18 février 2022 par laquelle a été prononcée la caducité de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de caducité du 18 février 2022 et de condamner les sociétés SNCF Gares et connexions et Retail et connexions à lui verser la somme de 137 926,28 euros en réparation de ses préjudices, sur le fondement de la faute commise en prononçant cette décision ; 3°) de mettre à la charge des sociétés SNCF Gares et connexions et Retail et connexions la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la société SNCF Gares et connexions a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles en prononçant la caducité de la convention au motif que les aménagements projetés créaient un problème de sécurité, alors qu'elle était informée de la nature de ceux-ci depuis la phase de sélection des occupants, au mois de juillet 2020, qu'elle a poursuivi les discussions jusqu'à cette date et qu'elle n'a pas réagi à l'envoi de pièces du 19 octobre 2021 ; elle n'a pas non plus apporté d'assistance technique ou d'aide à la recherche d'une solution alternative, en méconnaissance de l'annexe 3 et des articles 4 et 12 des conditions particulières de la convention ; elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ; - à titre subsidiaire, la décision prononçant la caducité de la convention est illégale ; la société SNCF Gares et connexions n'a pas communiqué les avis et prescriptions sur lesquels elle est fondée ; elle n'a pas établi la dangerosité du " potentiel calorifique " dont elle allègue ; elle a ainsi commis une faute ; - elle a subi les préjudices suivants : - 73 926,28 euros en raison de son préjudice financier ; - 54 000 euros du fait du préjudice financier de sa gérante, Mme A ; - 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de celui de Mme A. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 11 septembre 2024, les sociétés Retail et connexions et SNCF Gares et connexions, représentées par Me Le Mière, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Zoa'Eden au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens soulevés par la société Zoa'Eden ne sont pas fondés. La société Zoa'Eden a produit un mémoire enregistré le 11 octobre 2024 à 14h06, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le même jour à 12h00. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office, tiré de ce que la durée de la convention litigieuse étant expirée, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la société Zoa'Eden a répondu à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Damo, pour la société Zoa'Eden, et de Me Legrand, pour les sociétés SNCF Gares et connexions et Retail et connexions. Considérant ce qui suit : 1. Durant l'année 2020, la société Zoa'Eden a candidaté à un avis de mise en concurrence initié par la société Retail et connexions, agissant pour le compte de la société SNCF Gares et connexions, pour l'occupation d'emplacements commerciaux situés sur des dépendances du domaine public dans l'enceinte de la gare Bibliothèque François Mitterrand, à Paris. Le 31 mars 2021, une convention d'occupation du domaine public a été conclue pour une durée de trois ans, l'autorisant à exploiter un emplacement de cinq mètres carrés pour y installer un " bar à ongles ". Le 18 février 2022, la société Retail et connexions a adressé à la société Zoa'Eden un courrier par lequel elle indiquait " constater la caducité " de la convention du 31 mars 2021, dès lors que les travaux d'aménagement projetés s'avéraient impossibles à mettre en œuvre au regard des considérations de sécurité s'imposant à l'emplacement considéré. La société Zoa'Eden a adressé à la société SNCF Gares et connexions une réclamation indemnitaire, reçue le 9 janvier 2023, tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de ce qu'elle regarde comme une résiliation fautive. Par la présente requête, la société Zoa'Eden conclut, à titre principal, dans le dernier état de ses écritures produites avant la clôture de l'instruction, à la condamnation des sociétés SNCF Gares et connexions et Retail et connexions à lui verser la somme de 137 926,28 euros en réparation des préjudices nés des fautes contractuelles. A titre subsidiaire, elle doit être regardée comme demandant au juge du contrat de prononcer la reprise des relations contractuelles, interrompues par la décision constatant la caducité, et à lui verser cette même somme en raison de l'illégalité de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8.1.1 des conditions générales du contrat conclu le 31 mars 2021 : " L'Occupant s'engage à remettre à SNCF Gares et Connexions un dossier d'aménagement, complet et définitif pour instruction et validation, comprenant les plans et descriptifs relatifs aux travaux envisagés, dans un délai de six (6) semaines suivant la date de signature du présent contrat et devra respecter la réglementation imposée du fait de la localisation des emplacements en gare. / Les travaux à réaliser doivent être conformes au Cahier des Prescriptions Techniques et Architecturales (CPTA). Ils doivent être exécutés conformément aux règles générales de construction prescrites par les textes en vigueur, aux règlements DTU, aux normes AFNOR et aux règles de sécurité et d'accessibilité prévues par la réglementation relative aux établissements recevant du public et aux prescriptions spécifiques applicables aux gares. () L'Occupant ne peut réaliser ses travaux qu'après avoir obtenu l'accord exprès et préalable de SNCF Gares et Connexions et après réception de l'avis favorable de l'Inspection Générale de Sécurité Incendie de SNCF Gares et Connexions et obtention des autorisations administratives nécessaires purgées de tout recours. " L'article 4 des conditions particulières stipule que : " L'Occupant s'engage à réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage et, à ses frais exclusifs, des travaux d'aménagement et de mise en place d'un kiosque sur l'Emplacement, objet du Présent Contrat. Ces travaux sont approuvés par SNCF Gares et Connexions pour un montant total d'investissements de 5 000,00 euros Hors Taxes. " et l'article 12 de ces conditions particulières prévoit que : " La Société Retail et Connexions assure auprès de l'Occupant une assistance technique afin, notamment, que son dossier d'aménagement soit présenté à l'Inspection Générale de Sécurité Incendie (IGSI), puis en Mairie et/ou à la Préfecture conformément aux prescriptions du Cahier des Prescriptions Techniques et Architecturales (CPTA), annexé au Présent Contrat. / Ainsi, l'Occupant règle à la date de la signature du présent Contrat d'Occupation à la Société Retail et Connexions, au titre de ces frais d'assistance technique, une somme de deux cent cinquante euros (250,00 €) HT, TVA en sus, soit une somme de trois cent euros (300,00 €) TTC. " Enfin, son annexe 3 détaille, sous forme graphique, l'emplacement faisant l'objet du contrat. 3. Il résulte de l'instruction que, entre la signature du contrat et le 19 octobre 2021, de multiples échanges ont eu lieu entre Mme A, gérante de la société Zoa'Eden, des professionnels qu'elle avait chargés de réaliser le mobilier du kiosque et des préposés de la société SNCF Gares et connexions, visant à obtenir la documentation permettant de s'assurer que les installations projetées répondaient aux exigences de sécurité auxquelles est assujettie la gare en tant qu'établissement recevant du public situé en sous-sol. En dernier lieu, la société Granite design and build a adressé des documents techniques le 19 octobre 2021, dont l'analyse par les services de la SNCF chargés de la sécurité incendie a conduit à la décision de résiliation du 18 février 2022. Durant ces échanges, les préposés de la SNCF ont, à plusieurs reprises et sans varier dans les informations communiquées, fourni à la requérante des précisions quant à la nature des documents demandés, consistant en un plan du kiosque, un descriptif des matériaux et équipements utilisés ainsi que les certificats de conformité CE des équipements électriques et les procès-verbaux de réaction au feu permettant de s'assurer d'une réaction minimale de catégorie M1 et au moins classé F2 au sens de la norme NF F 16-101. Malgré ces précisions, les documents demandés n'ont pu être fournis. Par ailleurs, la description de l'aménagement a été modifiée à plusieurs reprises, de même que l'identité des professionnels chargés de sa réalisation. Dans son dernier état, ayant donné lieu à un avis négatif du pôle national sécurité incendie de la SNCF, il prévoyait la présence d'éléments " dimensionnant " tels que chauffage, chauffe-cire, rideaux métalliques motorisés, qui n'étaient pas présents dans la description initiale du projet, annexée au dossier de candidature, ce que ne conteste pas la requérante, alors qu'ils sont susceptibles de créer d'importants risques au regard de la réglementation incendie. 4. Dans ces conditions, la résiliation du contrat à l'initiative de la société SNCF Gares et connexions résulte exclusivement de la méconnaissance par la société Zoa'Eden des stipulations de l'article 8.1.1 des conditions générales, de l'insuffisance des précisions fournies à l'origine quant à la nature de son projet et des modifications successives de celui-ci. Par ailleurs, la société SNCF Gares et connexions a appliqué les articles 4 et 12 des conditions particulières, en assurant la disponibilité d'agents à même d'étudier et de valider les travaux projetés et en apportant aide et conseil à sa cocontractante afin de mettre en état son dossier d'aménagement, avant de le transmettre aux services chargés d'approuver sa conformité à la réglementation incendie. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la société SNCF Gares et connexions aurait méconnu le contrat conclu le 31 mars 2021, ni le principe de loyauté des relations contractuelles, en lui accordant à plusieurs reprises et à sa demande un délai supplémentaire par rapport à celui de six semaines qui résultait des stipulations citées au point 2. Les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité des sociétés SNCF Gares et connexions ou Retail et connexions, son mandataire, au titre de la faute contractuelle qui aurait été commise, doivent, dès lors, être rejetées. 5. En second lieu, si les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'exécution d'un contrat administratif sont irrecevables, la société Zoa'Eden doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la reprise des relations contractuelles. Toutefois, la durée d'exécution de la convention litigieuse étant expirée, il n'y a pas lieu de statuer sur de telles conclusions. 6. En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la société SNCF Gares et connexions était fondée à résilier la convention litigieuse, les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement du caractère fautif de cette convention doivent également être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Zoa'Eden tendant à la condamnation des sociétés SNCF Gares et connexions et Retail et connexions à lui verser la somme de 137 926,28 euros, doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge des sociétés SNCF Gares et connexions et Retail et connexions, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à ce titre à la charge de la société Zoa'Eden. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de reprise des relations contractuelles présentées par la société Zoa'Eden. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Zoa'Eden, Retail et connexions et SNCF Gares et connexions. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé G. BLa présidente, signé A. SeulinLa greffière, signé L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2310978_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel