TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310979_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juillet 2023, le 20 octobre 2023 et le 10 juin 2024 Mme A C épouse D et M. E D, agissant en qualité de représentants de l'enfant mineur B D, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au jeune B D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Lejosne, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C G D ne sont pas fondés. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Lejosne, représentant Mme C épouse D et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D et M. E D, ressortissants algériens, nés respectivement les 16 mars 1988 et 29 juin 1985, ont recueilli, par jugement de kafala judiciaire, rendu par le tribunal d'Oued Tlelat, le 30 mars 2022, l'enfant mineur B D, ressortissant algérien, né le 25 août 2020. L'autorité consulaire à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour l'enfant B. Par une décision du 23 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que les ressources et les conditions de logement de M. et Mme D sont insuffisantes pour leur permettre de prendre en charge l'enfant B D dans des conditions adéquates. 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer dans son pays de résidence. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D disposent d'un logement d'une superficie de 71 m2 composé de deux chambres. Mme D perçoit un salaire mensuel brut de 1 792, 53 euros. Si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle ne perçevait plus qu'une indemnité journalière d'un montant de 30,45 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que son contrat de travail aurait été interrompu de manière définitive. Par suite cette situation administrative doit être regardée comme provisoire. Quant à M. D, il ressort de ces mêmes pièces qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés pour un montant mensuel de 903,60 euros. Par suite, les ressources des requérants doivent être regardées comme suffisantes pour accueillir l'enfant B dans leur foyer. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit du jeune B D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme C épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Lejosne une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2310979_20240731
Données disponibles
- Texte intégral