TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310980_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par
Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un dossier de demande d'asile et un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles 20 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il indique que la requête n'appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, le rapport de
M. d'Argenson, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1982, a déposé une demande d'asile en France le 26 mai 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. Saisies le
1er juin 2023 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont donné implicitement leur accord le 1er août 2023 à la demande de prise en charge du requérant. Par un arrêté du 10 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lui ont été remises en bambara, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Si le requérant fait valoir qu'il est illettré, ces brochures lui ont été remises à l'issue de l'entretien individuel, durant lequel il était assisté d'un interprète d'ISM interprétariat en langue bambara. Il ressort d'ailleurs du compte-rendu signé de cet entretien que l'intéressé atteste que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'il a compris la procédure engagée à son encontre. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il n'a été destinataire ni du guide du demandeur d'asile ni du document d'information relatif au relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité n'impose pas la remise de ces documents placés sous procédure Dublin. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 () de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend (). ".
6. L'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement précité, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
7. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
8. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Hauts-de-Seine était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. A et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Hauts-de-Seine, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Si M. A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, un tel moyen, qui concerne les conditions de notification de la mesure de transfert, est inopérant à l'encontre de cette mesure doit, par suite, être écarté.
10. Si l'intéressé invoque l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article a été abrogé à compter du 1er mai 2021. L'intéressé doit toutefois être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que toute décision de transfert est notifiée à l'intéressé et " mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. () ".
11. Si les conditions de notification d'une décision administrative sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours pour la contester, elles sont en revanche sans incidence sur sa légalité. M. A ne peut ainsi utilement soutenir que la décision attaquée ne mentionnerait pas son droit d'avertir son consulat, cette mention se rattachant à la seule notification de la mesure de transfert. Le moyen présenté en ce sens ne peut, par suite, qu'être écarté.
12. D'une part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. - 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". D'autre part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
13. Il ressort des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine que le requérant a présenté une demande d'asile en France le 26 mai 2023 et que les autorités italiennes ont été saisies via le moyen de transmission " Dublinet " d'une demande de reprise en charge le
1er juin 2023 implicitement acceptée le 1er août 2023. M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet n'établirait pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai prévu à l'article 23 précité du règlement du 26 juin 2013.
14. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris par les stipulations de l'article 4 de la charte de droit fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux.
16. En l'espèce, M. A soutient que la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques. Il invoque à cet effet la suspension temporaire des transferts Dublin qui aurait été décidée en décembre 2022 par l'Italie et le refus consécutif des Pays-Bas de poursuivre les transferts à destination de ce pays. Ces éléments peu circonstanciés et déjà anciens à la date de la décision attaquée ne permettent toutefois pas de démonter qu'il existerait une défaillance systémique en Italie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en ne décidant pas d'examiner sa demande de protection internationale.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. d'Argenson La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23109802Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2310980_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel