TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310980_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2023 et le 25 janvier 2024, M. F E, représenté par Me Ladouceur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors qu'il n'a jamais reçu notification de l'arrêté en litige, comme en témoignent ses courriels adressés à la préfecture ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut disposer de soins appropriés à l'Île Maurice ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Ladouceur pour représenter M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant mauricien, a déposé le 19 juillet 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté litigieux a été pris, à l'effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Pour refuser à M. E le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 octobre 2022 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire, où il peut être effectivement pris en charge. Il ressort des pièces du dossier que M. E est atteint d'un diabète de type 1 et d'une hépatite C, pathologies invalidantes au titre desquelles il perçoit l'allocation adulte handicapé. Toutefois, pour se prévaloir de l'absence de traitement et soins appropriés dans son pays d'origine, il se borne à produire l'attestation d'un praticien hospitalier, en date du 14 septembre 2023, rédigée en des termes non circonstanciés. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. E se prévaut d'une installation en France en 2010, il n'en justifie pas. En outre, s'il soutient vivre auprès de sa mère en situation régulière, il n'établit pas la nécessité de demeurer auprès d'elle alors qu'il l'aurait rejoint à l'âge de 30 ans. Par ailleurs, alors qu'il se prévaut d'une relation avec une compatriote, celle-ci ne dispose pas d'un titre de séjour, aucun obstacle à ce que le couple puisse poursuivre leur relation dans leur pays d'origine commun n'étant ainsi démontré. Enfin, l'intéressé ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ni intégration sociale. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des points 4 et 6 que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. E peut, en tout état de cause, être uniquement fondé sur l'examen de son état de santé et sa situation personnelle. Le motif de l'arrêté attaqué tendant à l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant ainsi surabondant, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent, effectivement, les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Eu égard aux motifs qui précèdent, M. E ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310980
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2310980_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel