TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2310980_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés (Me Ciaudo), demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice consécutif à sept fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse entre le mois de juillet 2021 et le mois de septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les sept fouilles à nu qu'il a subies entre le mois de juillet 2021 et septembre 2022, à l'issue d'UVF, de fouilles de cellule, à l'occasion de départ en extraction médicale, de passage en commission de discipline et de placement en quartier d'isolement, étaient dépourvues de tout motif et de toute nécessité, alors que son comportement en détention ne soulève aucune difficulté particulière et que ses fréquentations sont connues, et apparaissent donc aléatoires et discrétionnaires, constituant ainsi un traitement inhumain et dégradant révélant la faute commise par l'administration pénitentiaire à son encontre ; - le préjudice subi doit être réparé à hauteur de 100 euros par fouille illégale. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'a pas produit d'observations avant clôture, en dépit d'une mise en demeure adressée par le tribunal le 29 octobre 2024 dans les conditions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2025. Un mémoire en défense produit par le garde des Sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 28 mars 2025, après clôture, et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Caen du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bour, magistrate désignée, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, par une demande du 3 octobre 2023, vainement saisi le garde des Sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sept fouilles intégrales, dont il ne précise pas les dates, auxquelles il a été soumis entre juillet 2021 et septembre 2022 lorsqu'il était détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice subi. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de la personne détenue. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (). ". Aux termes de l'article R. 225-1 du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement (). ". Aux termes de l'article R. 225-2 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Alors au demeurant que M. B ne précise pas la date de chacune des sept fouilles dont il demande réparation, et qu'il produit à l'appui de son recours de multiples décisions de fouille individuelle ou de mise en œuvre d'un régime exorbitant de fouilles sur la période qu'il mentionne du mois de juillet 2021 au mois de septembre 2022, il ressort de ces pièces qu'il produit lui-même qu'il a fait l'objet de fouilles intégrales à l'occasion de fouilles de sa cellule, de son placement en quartier d'isolement, à ses sorties en promenade, lors de son départ en extraction médicale ou judiciaire et lors de son passage en commission de discipline. Ces fouilles étaient explicitement motivées par son comportement quotidien en détention, ses antécédents et les faits à l'origine de sa détention, le constat qu'il présente un risque d'évasion et le risque qu'il ait sur lui des objets ou substances prohibées, et par son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés. M. B ne conteste aucun de ces motifs, en se bornant à soutenir de manière non circonstanciée que son comportement en détention ne soulève aucune difficulté particulière et que ses fréquentations sont connues. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas le caractère fautif des fouilles intégrales auxquelles il a été soumis sur la période contestée, et n'est dès lors pas fondé à chercher à engager la responsabilité de l'Etat à ce titre. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La magistrate désignée, A-S. BourLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2310980
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2310980_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel