TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2310982_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gouache, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gouache en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision a pour effet de le placer en situation irrégulière, l'empêchant ainsi de disposer d'une prise en charge médico-sociale dans une structure d'hébergement adaptée à son état de santé ou de toute autre structure de logement ou d'hébergement ; que son état de santé, pour lequel il a fait l'objet de huit hospitalisations depuis son arrivée sur le territoire français, est aggravé par ses conditions de vies actuelles ; qu'il ne peut espérer voir sa requête au fond examiner avant de nombreux mois dès lors que la décision n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle a été prise par une autorité incompétente ; *elle est entachée de vices de procédure dès lors : ° qu'il revient au préfet de justifier de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont il se prévaut, de démontrer que le médecin qui a établi le rapport médical sur son état de santé n'a pas siégé au sein du collège, conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'avis a été rendu collégialement à l'issue d'une délibération régulière ; à défaut, la décision contestée encourt l'annulation, ces vices de procédure l'ayant privé d'une garantie ; ° que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplit manifestement les conditions pour pouvoir bénéficier du titre de séjour sollicité ; ° qu'il revient au préfet de démontrer que la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été effectuée selon une procédure régulière, dans le cadre fixé par les dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ; *elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que sa présence sur le territoire français constituerait dès lors qu'il revient au préfet de démontrer la réalité de la condamnation du 18 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes dont il se prévaut et, à supposer qu'elle existe, que l'ancienneté, le caractère isolé de la condamnation dont il a fait l'objet et les circonstances particulières dans lesquelles les faits auraient été commis ne permettent pas d'établir une telle menace. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A n'a jamais sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé depuis qu'il a déclaré être arrivé en France, et ce en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre en août 2020 et septembre 2021 ; qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de bénéficier du traitement médical dont il bénéficie actuellement en France ; qu'il a toujours bénéficié de soins au sein du CHU de Nantes ; que sa situation sociale liée à l'absence de logement existait déjà avant la date de la décision attaquée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 1er juin 2023 dont il demande la suspension de l'exécution ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Louazel, juge des référés, - les observations de Me Béarnais, substituant Me Gouache, représentant le requérant, qui soulève à la barre un nouveau moyen, tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du secret de l'enquête pénale, et qui rappelle le contexte de vulnérabilité au sein duquel s'inscrit la demande de titre de séjour de M. A puis insiste, d'une part, sur l'urgence à faire procéder au réexamen de la demande de titre, laquelle a fait l'objet d'un avis favorable du collège de médecins de l'OFII, compte tenu de l'état de santé de M. A, qui a été hospitalisé de nombreuses fois depuis son arrivée en France, l'empêchant de procéder à toute démarche administrative en vue de régulariser sa situation et se trouve désormais en rupture de soins, et, d'autre part, sur la nécessité de procéder à la saisine de la commission des titres de séjour, et conteste enfin l'appréciation portée par le préfet sur la menace à l'ordre public que constituerait M. A, qui n'a fait l'objet que d'une condamnation isolée et se trouvait au surplus, en état de nécessité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 mars 1993, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2019. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence en qualité d'étranger malade, sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le requérant demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un certificat de résidence pour soins en raison de la contraction d'une forme grave de psoriasis pustuleux généralisé avec complications rhumatismales. Il n'est pas sérieusement contesté que la décision attaquée fait obstacle à la prise en charge médico-sociale du requérant dans une structure d'hébergement adaptée à son état de santé ou de toute autre structure de logement ou d'hébergement et, pire encore, contribue à aggraver son état de santé et sa situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. D'autre part aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; [] ". 7. Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seules personnes étrangères qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquelles il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de toutes les personnes qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de la personne étrangère constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 8. Il est constant, et il ressort d'ailleurs des termes mêmes de la décision attaquée que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de sorte qu'il remplit effectivement les conditions lui permettant de bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence pour raisons de santé. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gouache en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Gouache une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gouache. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 août 2023. La juge des référés, M. LOUAZELLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2310982_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel