TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310982_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 aout 2023 et le 11 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Adjas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 aout 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs : - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Adjas, représentant M. A ; qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - la préfète de l'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 décembre 1988, déclare être entré en France en 2016. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, ressortissant algérien né en 1988 et entré régulièrement en France en 2016, où a obtenu la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien en tant conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et régulièrement renouvelé jusqu'en mars 2019, date d'expiration de son dernier titre de séjour. Il a obtenu en dernier lieu la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 23 septembre 2022, valable pendant un mois l'autorisant à travailler, puis un rendez-vous auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil le 10 mars 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour auquel il ne s'est pas rendu. Après un contrôle de police sur la commune de Beauvais, la préfète de l'Oise, par l'arrêté contesté du 18août 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 3. Il ressort des pièces du dossier et des documents produits par M. A qu'il est entré régulièrement sur le territoire national depuis le mars 2016, qu'il y réside de manière habituelle depuis cette date, qu'il y est marié à une ressortissante française dont il est actuellement séparé et qu'il y a exercé une activité professionnelle. Il ressort de ces mêmes pièces, qu'il a formulé, en vain, notamment en exécution d'un précédent jugement de ce tribunal du tribunal du 31 août 2021 annulant une précédente obligation de quitter le territoire, qui n'a que partiellement et été exécutée à la date du présent jugement, et par l'intermédiaire de son conseil, plusieurs demandes de régularisation de sa situation. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la stabilité des liens personnels qu'il y a noués notamment avec une ressortissante française avec qui il est encore marié, et à son insertion professionnelle, l'arrêté de la préfète de l'Oise du 18 août 2023 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, [] l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir M. A d'un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 18 août 2023 de la préfète de l'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, d'autre part, de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23109820
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2310982_20231004
Données disponibles
- Texte intégral