TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2310982_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement à son profit de la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, 1° et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'apprêtait à présenter une demande de titre de séjour et qu'entré en France avant d'avoir atteint l'âge de treize ans, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai supplémentaire ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai supplémentaire ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Cabaret, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, exception faite de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, qu'elle déclare abandonner, et précise que :
- M. B n'est pas suisse, mais bosniaque ;
- il a une relation amoureuse avec une ressortissante française ;
- il est entré en France en 2003, donc avant qu'il ait atteint l'âge de 13 ans, et ne peut donc pas faire l'objet d'un éloignement ;
- et les observations de Me Rannous, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et précise que celui-ci n'apporte pas la preuve d'une présence habituelle sur le territoire français alors qu'il constitue par ailleurs une menace pour l'ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bosniaque né le 19 janvier 2003, également connu sous d'autres identités dont celle de A Hrustic, a fait l'objet les 26 octobre 2021 et 17 octobre 2022 de deux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, mais s'y est néanmoins maintenu irrégulièrement. Interpellé le 10 décembre 2023 à la suite d'un contrôle d'identité. M. B, s'est vu notifier par le préfet du Nord, le 11 décembre 2023, une nouvelle obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ".
3. Par les pièces qu'il produit, notamment des certificats de scolarité et d'hébergement, M. B justifie être entré sur le territoire français au plus tard au cours de l'année 2006, dont avant d'avoir atteint l'âge de treize ans, et y résider depuis lors habituellement au sein de sa famille. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Est à cet égard sans influence la circonstance que l'intéressé est connu par les services de police sous plusieurs identités pour des faits de vols à la roulotte, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance à deux reprises, de conduite sans permis à trois reprises, de conduite après annulation judiciaire du permis de conduire, de violence commise en réunion, d'usurpation d'identité, de vol aggravé par deux circonstances sans violence, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de vol simple.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée, et que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans sont dépourvues de base légale et doivent également être annulées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celui-ci.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois années est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cabaret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celui-ci.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Maître Cabaret et au préfet du Nord.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUETLa greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310982Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5916 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310982_20240216
TA7730 mai 2025
DTA_2310982_20250530Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2310982_20240216