TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310983_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - sa vie est menacée en cas de retour au Bangladesh. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - et les observations de Me Boisset, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de Mme E A, interprète en langue bengali ; - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er mars 1985, demande l'annulation des les arrêtés du 13 mai 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire le requérant, qui a pu bénéficier au cours de l'audience publique de l'assistance d'un avocat commis d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D F, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétente du signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Elle indique en outre que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 18 mars 2022 qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. C fait valoir qu'un retour au Bangladesh présenterait pour sa sécurité des conséquences dramatiques en raison du risque de persécutions dont il fait l'objet, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées à l'encontre de la seule décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas, par elle-même, de pays destination. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 9. Si M. C fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans, il est célibataire et sans charge de famille en France. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé s'est soustrait à un précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 juin 2022. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Si M. C fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à un précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 juin 2022, ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 et des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Si M. C soutient que l'arrêté méconnait les stipulations précitées au point 6, dès lors qu'il serait exposé à un risque de mort ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, et s'il précise à l'audience les menaces dont il fait l'objet, il n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité de ses craintes. Au demeurant, les faits et les craintes allégués n'ont pas été regardés comme suffisamment établis par l'OFPRA et par la CNDA, qui ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, après avoir cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté indique que l'intéressé déclare être entré en France fin 2019, qu'il ne peut se prévaloir de de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu'il se dit célibataire et sans enfant et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 juin 2022 prise par le préfet du Val d'Oise à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2310983_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel