TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2310983_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2023 et le 10 août 2023, M. B C, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui délivrer le visa sollicité et de délivrer des visas de long séjour à sa femme et à leurs trois enfants, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Rabat de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu de sa prise de poste au 1er septembre 2023, dont le retard est de nature à préjudicier au bon fonctionnement de l'activité de l'entreprise qui l'a recruté, compte tenu du risque auquel il est exposé de perdre cette opportunité professionnelle et eu égard à la situation des membres de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * cette décision est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Thomas, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Besse, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour " passeport talent " auprès de l'autorité consulaire française à Rabat, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 20 juin 2023. Un recours contre ce refus consulaire a été formé le 13 juillet 2023 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision consulaire refusant de lui délivrer un visa de long séjour, M. C fait valoir qu'il doit prendre son poste au sein de la société Cooptalent au 1er septembre 2023. Toutefois, alors que son recrutement est une création de poste, il n'apporte aucun élément quant à l'incidence d'un retard de son recrutement sur le fonctionnement de cette entreprise, dont il est constant que la viabilité économique n'est pas remise en cause. En outre, si le requérant fait valoir que cette décision préjudicie à sa carrière professionnelle, il reste titulaire d'un emploi au Maroc au sein de la société " Aswak Assalam ". Si le requérant fait état des effets de la décision attaquée sur la situation des membres de sa famille, il n'est pas contesté que la scolarité de ses enfants peut se poursuivre au Maroc. Enfin, alors que son recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été reçu le 13 juillet 2023, la décision de cette commission naîtra au plus tard le 13 septembre 2023 et se substituera à la décision consulaire. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence de doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 août 2023. La juge des référés, S. THOMASLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2310983_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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