TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310984_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 29 mai 2024, M. A C, représenté par Me Hachem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Martigues a rejeté sa demande de permis de construire quatre villas individuelles sur un terrain sis 24 chemin de Barboussade, ainsi que la décision du 25 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Martigues de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Martigues à lui verser la somme de 92 264 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 31 mai 2023 est entaché d'incompétence de son auteur ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est infondé ; - le terrain d'assiette se situe à moins de 200 mètres d'un poteau incendie et ne méconnaît donc pas l'article G-2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - une prescription pouvait être prévue en cas d'insuffisance du débit ; - la commune de Martigues a commis une faute compte tenu de l'illégalité de l'arrêté du 31 mai 2023 ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 92 264 euros en réparation de ses préjudices dont 86 400 euros au titre de son préjudice financier consistant en la perte de loyers, 864 euros au titre de la perte du bénéfice de réemploi de cette somme, et 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Martigues, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables à défaut d'un titre de propriété de nature à démontrer l'intérêt donnant qualité pour agir ; - le refus de permis de construire se justifie par un motif nouveau tiré de l'absence de conformité du point d'eau incendie créé par le projet ; - aucune faute ne peut dès lors être reprochée à la commune ; - le requérant ne démontre aucun des préjudices allégués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Dupont, représentant M. C, et celles de Me Riviere, représentant la commune de Martigues. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 janvier 2023, M. C a déposé une demande de permis de construire quatre villas sur un terrain situé 24 chemin de Barboussade, parcelle cadastrée section BI n° 35. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Martigues a rejeté sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 92 264 euros en réparation de ses préjudices subis compte tenu de l'illégalité du refus de permis opposé. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 3. La recevabilité du recours exercé par le pétitionnaire n'est pas subordonnée à la production des justificatifs que mentionne l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la décision de refus attaqué fait nécessairement grief au pétitionnaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l'absence d'un titre de propriété de nature à démontrer l'intérêt donnant qualité pour agir ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte attaqué : 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 558.2022 du 17 mai 2022, publié au recueil des administratifs n° 2022-03 spécial du 26 mars au 3 juin 2022 et librement accessible tant aux juges qu'aux parties sur le site internet de la commune de Martigues, Mme B, adjointe au Maire et déléguée à l'aménagement urbain, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du maire les actes relatifs à l'occupation des sols, notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 31 mai 2023 doit être écarté. En ce qui concerne les motifs de l'acte attaqué : 5. L'arrêté attaqué a été pris aux motifs que le projet méconnaît l'article G-24 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est situé à plus de 200 mètres par réseau viaire d'un point d'eau incendie public et que la création du point d'eau incendie individuel est raccordé sur une canalisation d'eau potable chemin de Barboussade dont la pression hydraulique est indéterminée. 6. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 7. D'autre part, selon l'article G-2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dans sa partie relative aux équipements de protection en matière de défendabilité : " De façon générale, la couverture du risque incendie nécessite une ressource en eau d'extinction de 120 m3 utilisable en 2 heures. Les points d'eau incendie desservis par un réseau sous pression doivent permettre de fournir un débit de 60m3/h pendant 2 heures. Toute construction ne devra pas se trouver éloignée de plus de 200 mètres d'un point d'eau normalisé ou d'une réserve agréée. / Le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie (RDDECI), actuellement en vigueur dans les Bouches-du-Rhône s'applique ". Cet article prévoit également : " Dans toutes les zones impactées par le risque feu de forêt, il est précisé que tout projet de construction ne doit pas être éloigné de plus de 200m d'un poteau incendie, distance mesurée en projection horizontale selon l'axe des voies de circulation effectivement accessibles aux engins d'incendie et de secours ". 8. M. C fait valoir que deux points d'eau incendie MAT 0361 et MAT 0362 sont présents à moins de 200 mètres des constructions projetées, et transmet à cet égard des photographies, des mesures sur plan et un constat d'huissier. La commune en défense ne contredit ni l'existence de ces points d'eau incendie, ni leur distance depuis les constructions, et ne fait pas non plus valoir que leur débit serait insuffisant. En se bornant à soutenir que le point d'eau incendie créé par le projet chemin de Barboussade n'est pas conforme aux dispositions mentionnées ci-dessus, comme l'indique la métropole d'Aix-Marseille-Provence dans un courriel du 13 novembre 2023, alors que ces dispositions n'imposent pas la création d'un point d'eau incendie lorsque le projet est déjà situé à moins de 200 mètres de points d'eau incendie existants et conformes, la commune n'établit pas que le projet méconnaîtrait les normes fixées par l'article G-2.4 des dispositions communes du règlement du PLU. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'arrêté attaqué a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l'article G-2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). 9. Par ailleurs, si l'arrêté en litige, pour le même motif tiré de la distance des points d'eau incendie, oppose également la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que le risque incendie serait, compte tenu de la présence de plusieurs points d'eau incendie réguliers et de la configuration des lieux, d'une probabilité et d'une gravité telles que le projet devait être refusé sur ce fondement. Dans ces conditions, le requérant est également fondé à soutenir que c'est à tort que l'arrêté attaqué a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 10. Enfin, si la commune sollicite une substitution de motifs en faisant valoir qu'un nouvel avis de la métropole Aix-Marseille-Provence indique que le point d'eau incendie créé par le projet n'est pas conforme, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'absence de méconnaissance par le projet des dispositions mentionnées aux points 6 et 7 du présent jugement, compte tenu de la présence à moins de 200 mètres de deux points d'eau incendie, dont l'insuffisance n'est pas établie ni même alléguée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 31 mai 2023 du maire de la commune de Martigues portant refus de permis de construire quatre villas individuelles, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". 13. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 14. Il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est allégué, que le projet méconnaîtrait les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Martigues de délivrer à M. C le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la commune de Martigues a commis une faute compte tenu de l'illégalité de l'arrêté du 31 mai 2023 portant refus de permis de construire. 16. Toutefois, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs locataires ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération. 17. M. C, qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, sollicite la réparation de la perte des revenus locatifs qu'aurait engendré la construction des quatre villas. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le permis de construire, s'il avait été délivré, aurait nécessairement été exécuté, à une date certaine à partir de laquelle les locations auraient débuté, ni que les villas auraient déjà fait l'objet d'engagements locatifs. Par suite, ne sont établis ni le préjudice allégué de pertes de revenus locatifs ni, par suite, celui de la perte de réemploi de ces revenus locatifs, ni, en outre, le lien de causalité entre ces préjudices et la faute de la commune de Martigues. 18. Enfin, M. C n'apporte aucun élément de nature à caractériser la consistance de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence compte tenu de l'illégalité de l'arrêté attaqué. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Martigues demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des frais de même nature. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2023 du maire de la commune de Martigues portant refus de permis de construire quatre villas individuelles ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Martigues de procéder à la délivrance du permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Martigues versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Martigues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Martigues. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2310984_20250113
Données disponibles
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