TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310986_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative, - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut avoir accès à un traitement approprié au Pakistan, - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est visé par des menaces de la famille de sa compagne et craint pour sa vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est irrecevable, en l'absence de production de la décision en litige, et qu'en tout état de cause les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité pakistanaise, né le 2 octobre 1964, est entré en France le 5 avril 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il déclare être entré en France le 5 avril 2011, qu'il a sollicité le 17 janvier 2023 son admission au séjour en qualité d'étranger malade mais que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 27 mars 2023 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une extrême gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pakistan, il peut y bénéficier d'un traitement approprié, qu'il est marié et père de deux enfants et que ceux-ci résident aux côtés de son épouse au Pakistan et qu'il déclare n'exercer aucune activité professionnelle. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Le préfet, en deuxième lieu, n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, et fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né au Pakistan le 2 octobre 1964 et y a résidé jusqu'à son entrée en France, en 2011 selon ses déclarations, soit jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Il n'est pas contesté que les membres de sa famille proche, son épouse et ses deux enfants, ne résident pas en France. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 7. En cinquième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 mars 2023, lequel a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pakistan, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. 8. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. A se borne cependant à soutenir, sans le démontrer ni apporter aucune pièce à l'appui de ses dires, que sa pathologie ne serait pas prise en charge de manière équivalente au Pakistan, arguant que les médicaments et les soins ne sont pas équivalents et que, surtout, l'environnement de vie y est différent. Dans ces circonstances, M. A ne peut être regardé comme remettant valablement en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, relative à l'accès aux soins appropriés à sa pathologie au Pakistan. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 12. Si M. A fait valoir qu'il encourt de tels risques en cas de retour au Pakistan, dès lors que son mariage est contesté par la famille de sa femme qui veut porter atteinte à sa vie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310986/1-
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310986_20230919
TA692 décembre 2025
DTA_2310986_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2310986_20230919
Données disponibles
- Texte intégral