TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310987_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Murat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il ne peut être justifié de la notification de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté du 20 octobre 2023 a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en l'absence de prise en compte de son entrée sur le territoire, de sa durée de séjour et de sa situation pénale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré par une décision postérieure datée du 22 janvier 2024 et que la requête a par suite perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Cappello représentant M. A. - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué du 20 octobre 2023. Dès lors, la requête de M. A a perdu son objet, ce que ce dernier ne conteste pas en réplique. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu'il n'est pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et que le requérant n'a pas sollicité son admission provisoire à cette aide, les conclusions de la requête relative aux frais d'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2310987_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel