TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2310988_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 13 avril 2023, ensemble la décision explicite de rejet du 18 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de refus :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- est entachée d'une méconnaissance par le préfet de l'étendue du champ de sa compétence et d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre en date du 4 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision explicite de rejet du 18 août 2023 en ce qu'elles sont dirigées contre un acte inexistant.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. B, représenté par Me Bertrand, a fait part au tribunal de ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Par une lettre en date du 5 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante, le représentant de l'Etat n'ayant pas prescrit la possibilité de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1955, a, par un courrier de son conseil réceptionné le 13 avril 2023, sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née le 13 août 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision explicite de rejet du 18 août 2023.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R.421-26 ". Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, en revanche, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté par voie postale, le 13 avril 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Ni l'arrêté du 27 avril 2021, ni l'arrêté du 31 mars 2023, pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et codifiés à l'annexe 9 de ce code n'incluaient, à la date de présentation de cette demande, les catégories de titres de séjour mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles relevant de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de la Seine-Saint-Denis, parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par conséquent, la demande présentée par M. B ne relève pas du champ d'application de cet article, mais de celui de l'article R. 413-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Et si le préfet a ouvert aux étrangers la possibilité de solliciter un rendez-vous par voie postale parallèlement à l'application de prise de rendez-vous " www.demarches-simplifiees.fr ", il n'a en revanche pas prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. Il s'ensuit que le silence gardé par l'administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n'a pas fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. En second lieu, par un courrier en date du 13 août 2023, réceptionné par la sous-préfecture du Raincy le 17 août 2023, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'il pensait être née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande formée par voie postale le 13 avril 2023. Par un message électronique en date du 18 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à lui indiquer qu'il pouvait déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site internet " demarches-simplifiees.fr ". Compte tenu de ce qui précède, ce message électronique ne peut être regardé comme étant une décision expresse de refus de délivrance d'un titre de séjour s'étant substituée à une décision implicite de refus initiale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision explicite de rejet du 18 août 2023 sont dirigées contre une décision inexistante.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2310988_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel