TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310989_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le numéro 2310989, M. E D, représenté par Me Monti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024 et non communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le numéro 2310990, Mme A F, représentée par Me Monti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024 et non communiqué.
III. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le numéro 2310993, Mme A F et M. E D, agissant en qualité de représentants de l'enfant mineur B D, représentés par Me Monti, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur au jeune B D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024 et non communiqué.
IV. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le numéro 2310995, Mme A F et M. E D, agissant en qualité de représentants de l'enfant mineure C F, représentés par Me Monti, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à la jeune C F ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024 et non communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme F, ressortissants russes, nés respectivement le 22 octobre 1985 et le 19 juillet 1985, ont sollicité, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, C, née le 1er décembre 2022 et B, né le 9 octobre 2013, auprès du consul général de France à Moscou (Russie) la délivrance de visas de long séjour en vue d'un établissement en France. L'autorité consulaire a rejeté leurs demandes par des décisions du 12 avril 2023, qu'ils ont contestées devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a rejeté leur recours par une décision implicite puis expresse en date du 20 juillet 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2310989, 2310990, 2310993 et 2310995 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision consulaire, devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté ce recours.
4. La commission de recours pour rejeter les recours de Mme F et de M. D s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'ils ne justifient pas de la nécessité d'un séjour de longue durée sur le territoire français.
5. En premier lieu, le moyen de la requête tiré du caractère stéréotypé des motifs retenus par la décision de l'autorité consulaire française à Moscou ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; / 2° () et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes du l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
7. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France.
8. Les requérants se bornent à soutenir qu'ils ont effectué des séjours en France depuis plusieurs années et ont fourni, dans le cadre de leur demande de visa, l'ensemble des justificatifs demandés, notamment ceux relatifs à leurs revenus et à la prise en charge de leurs éventuels frais médicaux en France. Cependant, ils ne peuvent utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation quant aux informations transmises pour justifier l'objet et les conditions du séjour, dès lors que ce motif n'est pas celui opposé par la commission de recours.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2310989, 2310990, 2310993 et 2310995 présentées par M. D et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2310989_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel