TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310990_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation, notamment concernant son droit de travailler et la prolongation de sa situation précaire, dans la mesure où ne disposant plus de documents de séjour en France son emploi peut être à tout moment interrompu, en ce que son employeur attend une régularisation de sa situation et que sans autorisation de séjour il peut à tout moment être interpelé et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ce qui le séparerait de sa compagne et ses enfants ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est illégale, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet ;
* elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie, dès lors qu'aucune information n'est donnée sur l'identité de l'agent ayant pris la décision contestée au nom et pour le compte du préfet du Val-d'Oise ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et de fait, dès lors que le visa d'entrée n'est pas exigé pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et de fait en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en France depuis dix années avec sa famille, qu'il est médecin et exerce sur le territoire français depuis qu'il y est arrivé ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et de fait en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'administration a effectué une appréciation erronée sur les liens stables et intenses qu'il entretient sur le territoire national ;
* elle méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses enfants ont effectué leur scolarité en France, y vivent depuis dix années et ont vocation à y rester.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en raison du défaut d'urgence et de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 septembre 2023 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Lerein et de M. B A qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 5 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 2 mars 1957, s'est vu délivrer le 21 février 2002 un certificat de nationalité française en raison de sa filiation. Par un jugement en date du 17 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française avait été délivré à M. A en raison de la perte de nationalité française de sa mère. Son absence de nationalité française a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 25 février 2020. Le 22 juillet 2022, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles, ces derniers ayant accusé réception de sa demande par un courrier en date du 3 novembre 2022. Par une décision en date du 4 août 2023, la sous-préfecture de Sarcelles a classé sans suite cette demande au motif qu'il n'avait pas complété son dossier d'une copie du visa du requérant qui n'était pas fournie. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. 2Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, le requérant, père de trois enfants possesseurs de titres d'identité française dont la mère est décédée, qui justifie exercer en tant que médecin à la polyclinique de Maisons-Laffitte. Eu égard à la nécessité de s'occuper de ses enfants et de ce qu'il a travaillé légalement en France pendant plus de 10 ans et au risque d'interruption de son contrat de travail en raison d'une situation irrégulière au regard du droit au séjour, établit l'existence d'une situation d'urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, eu égard à sa situation de père de trois enfants français qui sont à sa charge exclusive, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, l'article
L. 435-1 est inapplicable aux ressortissants marocains demandant un titre salarié et le préfet a commis une erreur de droit en appliquant ces dispositions à l'intéressé. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision plique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français et de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français et de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de carte de séjour temporaire est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy, le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2310990_20230920
Données disponibles
- Texte intégral