TA755e Section - R778-35e Section - R778-3
TA75 · 5e Section - R778-3 — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2310991_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 11 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : - par une décision du 27 octobre 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; - une offre lui a été faite le 24 mars 2023, pour un logement situé à Bondy ; que toutefois, il lui a été demandé ce même jour de transmettre à l'organisme bailleur des pièces justificatives dans un délai de quarante-huit heures ; - il a transmis les pièces réclamées par un courriel du 24 mars 2023 puis par le canal dédié le 27 mars 2023 ; - aucune nouvelle offre tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le requérant a refusé une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités, faute de communication des pièces nécessaires à l'instruction de son dossier par la commission. L'association nationale de réadaptation sociale (ANRS) a produit des observations, enregistrées le 19 juillet 2023. Elle fait valoir qu'un mail d'Action logement a été adressé au requérant le vendredi 24 mars 2023, lui demandant d'actualiser sa demande de logement social en ligne sous 48 heures, que l'intéressé a envoyé les pièces demandées en retour alors qu'aucune réponse ne pouvait être faite à ce mail envoyé de manière automatique ; l'assistante sociale a aidé M. A à envoyer en ligne ces documents le lundi 27 mars 2023, mais le mardi 28 mars, l'intéressé était informé qu'il ne serait pas donné suite à sa candidature et que son dossier n'avait pas été transféré au bailleur ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou ; - et les observations de M. A, requérant, qui développe la même argumentation que précédemment, en reprenant les arguments de l'association ANRS. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 3. Par décision du 27 octobre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était logé de façon continue dans une structure d'hébergement. Cette décision valait pour une personne. Toutefois, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris fait valoir en défense que si, lors de la commission d'attribution réunie le 15 mai 2023, le bailleur SA HLM Immobilière 3 F a positionné en rang 1 le dossier du requérant, sur un logement de type T2 du contingent du réservataire action logement service situé 15 avenue Léon Jouhaux à Bondy (93) et d'un loyer de 502 euros, qui était adapté aux besoins de l'intéressé, ce dernier n'a pas fourni les documents nécessaires à l'instruction de son dossier par la commission, en méconnaissance de l'article R. 441-10 du code de la construction et de l'habitation, alors qu'il avait été informé des conséquences du défaut de réponse à cette demande, équivalent à un refus. 4. Il résulte de l'instruction que par mail du vendredi 24 mars 2023 envoyé à 9h56, Action logement a demandé à M. A de produire, sur l'espace dédié, sous 48 heures, des pièces justificatives, à savoir les trois derniers bulletins de salaire, un justificatif de la Caisse d'allocations familiales et une attestation de la structure d'hébergement. Le mardi 28 mars 2023, M. A était informé qu'il ne serait pas donné suite à sa candidature et que son dossier n'avait pas été transféré au bailleur. Or, un tel délai était manifestement insuffisant dès lors qu'il commençait à courir une veille de week-end et ne pouvait donc légalement conduire au rejet de la candidature de l'intéressé dès le mardi 28 mars 2023. Toutefois, si M. A soutient avoir adressé les pièces demandées le vendredi 24 mars 2023 à 16 heures 05, il est constant qu'il ne l'a pas fait sur l'espace dédié mais directement en réponse au mail automatique qui lui avait été adressé et qui mentionnait qu'aucune réponse ne pouvait être faite à cette adresse de messagerie. En outre, s'il fait valoir qu'avec l'aide de l'assistante sociale de l'association ANRS, il a envoyé en ligne les documents sollicités, dès le lundi 27 mars 2023, il ne l'établit par aucun document ou preuve de cet envoi et se borne à produire des mails de l'association ANRS et de lui-même datant des 5 et 7 juillet 2023. Dans ces conditions, et bien qu'Action logement n'ait pas donné un délai raisonnable à l'intéressé pour répondre, M. A doit être regardé comme ayant refusé cette proposition de logement, en l'absence de justification de l'envoi des pièces demandées. Par suite, il ne peut plus se prévaloir de l'urgence de sa situation et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doit être regardé comme ayant répondu à ses obligations. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, C. RiouLa greffière, A. Louart La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - R778-3
- Formation
- 5e Section - R778-3
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2310991_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel