TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310993_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. E C, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, et est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'est pas défavorablement connu des services de police. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les critères posés par L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont cumulatifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, M. B A, signataire de l'arrêté attaqué et sous-préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait, d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2023 les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. Les décisions contestées comportent de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressé qui les fondent. A cet égard, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En se bornant à soutenir, de manière très générale, qu'il n'est pas défavorablement connu des services de police, et qu'il n'était pas mesure de justifier le bien-fondé de ses affirmations, M. C ne conteste pas sérieusement l'arrêté en litige. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement que ce que soutient M. C, les critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatifs. 10. En second lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2021, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée fait état des éléments de la situation personnelle de M. C qu'il incombait au préfet de prendre en compte pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, la décision attaquée, ce dernier n'étant pas tenu de préciser expressément qu'il a pris en compte le critère de la menace à l'ordre public ou d'une éventuelle première d'éloignement, dès lors qu'ils sont sans objet s'agissant de M. C. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et celles fondées sur l'applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La magistrate désignée Signé S. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2310993_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel