TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310994_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la société HTM, représentée par Me Moutawakel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public n°2812 du 7 janvier 2011 modifiée par avenant n°1 du 5 août 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Haropa Port la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée, dès lors que cette décision entrainera des conséquences irrémédiables à brèves échéances sur son activité commerciale ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision de résiliation de la convention est manifestement disproportionnée au regard des manquements reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Par une requête n° 2310993, enregistrée le 16 mai 2023, la société HTM demande l'annulation de la décision du 14 mars 2023. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2023 résiliant la convention n°2812 du 7 janvier 2011 l'autorisant à occuper une dépendance du domaine public située au 25 chemin des Petits marais dans le port de Gennevilliers, la société HTM se borne à soutenir que l'exécution de la décision contestée aura pour conséquence de rendre impossible la poursuite de son activité commerciale et entrainera une perte de clientèle, une mise au chômage de ses salariés ainsi qu'une perte des investissements qui s'élèveraient à 1 500 000 euros hors taxe. Toutefois, la société requérante ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément, notamment issu de sa comptabilité, relatif à sa situation économique et financière exacte à la date de la présente ordonnance de nature à établir ses allégations. Ainsi, la société requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 4. En outre, et en tout état de cause, la société requérante ne conteste pas être redevable, comme il est mentionné dans les motifs de la décision attaquée, envers l'établissement Haropa port d'une somme de 153 325, 80 euros hors taxes due contractuellement en contrepartie du domaine dont cet établissement assure la gestion. Dès lors, l'unique moyen de la requête quant à la légalité de la décision en cause, tiré de ce que cette dernière serait disproportionnée, en tout état de cause, également, n'est pas propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société HTM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HTM. Copie en sera adressée à l'établissement public Haropa Port. Fait à Paris, le 25 mai 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2310994_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel