TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310995_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 21 et 23 août 2023, Mme C A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors l'expiration de son titre de séjour est imminente, que l'absence d'attestation de prolongation d'instruction porte atteinte à son droit à l'éducation ; - la mesure est utile, dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, de jouir des droits associés à son statut ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la convocation de l'intéressé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A le 14 septembre 2023 en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les frais non compris dans les dépens : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, signé G. B La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2310995_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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