TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310996_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son récépissé, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa requête en annulation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : -cette condition est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son contrat à durée indéterminée conclu le 31 octobre 2022 et justifie d'une intégration professionnelle depuis 2019. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : En ce qui concerne la décision de refus de renouveler son récépissé : -elle a été prise par une autorité incompétente, -elle est insuffisamment motivée, -elles est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, -elle est entachée d'une erreur de droit, tirée d'un défaut de base légale, -elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 21 mars 2023, date d'expiration de son récépissé, et que sa demande d'autorisation de travail est en cours d'instruction. En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'un défaut de motivation, -elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et que sa demande d'autorisation de travail est en cours d'instruction, - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il était titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant du 2 octobre 2019 au 9 décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 2310997 par laquelle M. C B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023, en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Clarou, pour M. B, présent, - et les observations de Me Rahmouni, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tchadien, née le 23 septembre 2000, a sollicité, le 22 novembre 2022, auprès du préfet de police, un changement de statut d'étudiant à salarié, et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 21 mars 2023, à raison d'un emploi qu'il occupe depuis le 30 août 2022 et la signature d'un contrat à durée indéterminée depuis le 31 octobre 2022. Le 8 février 2023, son employeur a sollicité une autorisation de travail et le 22 février suivant, le requérant a sollicité le renouvellement de son récépissé. Par un courriel du 4 avril 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé, au motif qu'il n'était pas encore en possession de l'autorisation de travail que son employeur avait sollicitée. M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 4 avril 2023 portant refus de renouvellement de son récépissé et, d'autre part, de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. C B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé qui lui a été remis le 22 novembre 2022 valable jusqu'au 21 mars 2023, que M. C B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. L'urgence à suspendre la décision attaquée doit donc, en principe, être reconnue. En défense, le préfet de police fait valoir que l'urgence invoquée résulte d'une situation dans laquelle l'intéressé s'est lui-même placé dès lors que l'autorisation de travail n'a été sollicitée que le 8 février 2023 alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été classée sans suite le 25 janvier 2023. Toutefois, rien n'établit au dossier que le classement sans suite, le 25 janvier 2023, de la demande de titre de séjour du requérant lui ait été communiquée et il ne peut lui être opposé la lenteur de son employeur, la société " Carrefour Market " à déposer une demande d'autorisation de travail. Il justifie en outre de ce que son contrat de travail à durée indéterminée à été suspendu à compter du 21 mars 2023. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Et aux termes de l'article R. 431-12 dudit code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", l'article R. 431-13 de ce code venant préciser que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de renouveler le récépissé du requérant, valable jusqu'au 9 décembre 2022 au seul motif qu'il n'avait pas encore obtenu de rendez vous de la part du service de la main d'œuvre étrangère alors même qu'il n'est pas contesté que la société " Carrefour Market " qui l'emploie a bien déposé une demande d'autorisation de travail le 8 février 2022 et que sa demande est en cours d'instruction. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision portant refus de récépissé est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En revanche, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'est de nature en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision 4 avril 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de changement de statut. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet de police de délivrer au requérant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorti d'une autorisation de travail, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de M. C B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C B un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le renouveler jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa demande de renouvellement de carte de séjour. Article 4 : L'État versera à M. C B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Clarou et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 26 mai 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2310996_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel