TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310996_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en lui notification l'arrêté attaqué par voie postale et non administrative ; - la notification par voie postale entache la décision en litige d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure d'avertir son consulat ou toute personne de son choix afin de lui permettre de comprendre la décision prise à son encontre ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si M. A fait valoir qu'il a reçu l'arrêté par voie postale et sans aucune explication verbale, les conditions de notification d'une décision sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. 4. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En se bornant à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, M. A n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2310996_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel