TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310996_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant serbe né le 12 février 1972, est entré en France, pour la dernière fois, le 25 juillet 2017. La reconnaissance de la qualité de réfugié lui ayant été refusée, il a déposé une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides du 4 août 2017 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 septembre 2018. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été édicté à son encontre le 24 octobre 2018 et son recours contre celui-ci a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 février 2019. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle ainsi que de la présence sur le territoire de sa femme et sa fille. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, pour la dernière fois, le 25 juillet 2017 et y réside donc depuis 6 ans à la date de l'arrêté attaqué, il est en situation irrégulière depuis l'obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2018 qui lui a été faite suite au rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs M. A se prévaut de la présence en France de sa femme, de sa fille ainsi que de ses deux petits enfants de nationalité française. Toutefois il n'apporte aucun élément attestant de leur présence en France alors qu'il ne conteste pas que sa femme a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 24 juin 2022 et que sa fille ne justifie pas d'un séjour régulier sur le territoire. Si sont régulièrement présents en France son frère, sa belle-sœur, son neveu et sa nièce, cette seule circonstance ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. A justifie réaliser des activités de bénévole pour une association, avoir bénéficié de deux contrats en qualité de travailleur saisonnier le 11 septembre 2018 et le 4 juin 2019 puis d'un contrat à durée déterminée d'insertion du 4 avril 2022 au 30 avril 2023 et travaillé, dans ce cadre, pour le compte d'une société qui a sollicité une autorisation de travail le 5 octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait poursuivi son activité et qu'il aurait un emploi ou une perceptive d'embauche au jour de la décision attaquée. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. A au séjour. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 6. M. A se prévaut des mêmes éléments que ceux qu'il fait valoir à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, comme il a été dit, il ne peut être regardé comme ayant noué en France des liens particulièrement anciens, stables et intenses dès lors, notamment, qu'il ne justifie pas de la présence sur le territoire de sa femme, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 24 juin 2022, ainsi que de sa fille et ses deux petits-enfants. Dans ces conditions, le préfet, en refusant d'admettre l'intéressé au séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement, les moyens tirés, pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire pour contester la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, M. El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2310996_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel