TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310997_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 septembre 2023 et le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 5à euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il appartient au préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour vérifier la régularité de la procédure ; - la décision méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2023. Par une décision du 8 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a déposé une demande de certificat de résidence en raison de son état de santé le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 2. L'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien applicables à la demande de M. B. En outre, il décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé ainsi que son état de santé. Les décisions contestées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles susvisés : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () " Aux termes de son article 5 " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades,, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de son article 6 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, sur l'avis, qui a été versé aux débats, rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 25 novembre 2022, composé de trois médecins dont le nom figure en Annexe 1 de la décision du 1er octobre 2021, consultable en ligne sur le site internet de l'OFII, par laquelle le directeur général de l'OFII a désigné les médecins chargés d'émettre l'avis précité. En outre, il ressort de cet avis, ainsi que du bordereau de transmission du même jour, que le rapport médical a été rédigé le 10 octobre 2022 par une docteure, qui ne faisait pas partie du collège des médecins s'étant prononcé sur l'état de santé de M. B et qui a été régulièrement désignée par la décision précitée du 1er octobre 2021. De plus, l'avis, qui comporte la mention " Après en avoir délibéré ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire, est signé par les trois docteurs précités, et présente, ainsi, un caractère collégial. Cet avis a été communiqué au requérant, qui ne précise pas quelle mention y ferait défaut. Enfin, les signatures figurant sur cet avis sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ni du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour son application. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences procédurales prévues par les dispositions citées au point 5 doivent être écartés. 7. En troisième lieu, si l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lie pas l'autorité compétente pour statuer sur le titre de séjour, celle-ci peut légalement se fonder sur cet avis. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris à son compte l'avis de l'OFII du 25 novembre 2022, se serait estimé en situation de compétence liée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 9. Pour refuser à M. B la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 novembre 2022 selon lequel si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été hospitalisé en juin 2022 à la suite d'une chute lui ayant causé une fracture du rachis thoraco-lombaire. Il ressort des comptes-rendu opératoires des 14 et 15 juin 2022 que l'intervention chirurgicale a été fructueuse et que les soins post-opératoires requis consistent en des soins infirmiers et de kinésithérapie. L'intéressé ne démontre ainsi pas, qu'à la date de la décision en litige, le défaut de soins médicaux serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Par suite, le moyen de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se prévaut d'une arrivée récente en France en 2020, y est célibataire, sans charge de famille, l'intéressé se bornant à se prévaloir de la présence régulière de son frère. En outre, il ne justifie d'aucune intégration sociale ni insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. B ne démontre pas que le défaut de soins médicaux serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé alors, qu'au demeurant, il n'établit pas pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires en Algérie, son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310997
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2310997_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel