TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2311001_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté contesté est entachée d'une erreur manifeste de droit et de fait dans l'application à son égard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est illégale par exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de M. A, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant italien né le 22 février 1996, a fait l'objet le 16 aout 2023 d'une obligation de quitter le territoire sans délai. Par un arrêté du 17 août 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son assignation à résidence dans département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, l'a astreint à y demeurer chaque vendredi de 19 H à 20 H et chaque samedi de 8 H à 10 H, et à se présenter au commissariat de Colombes chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 H, sauf les jours fériés. Sur les conclusions de requête : 2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes sur le fondement desquels il est pris et les éléments de fait pris en considération par le préfet, et tirés notamment de ce que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, qu'il a été interpellé pour des faits de violences conjugales et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 17 août 2023. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'elles autorisent le préfet à prendre à l'égard d'un étranger entrant dans l'une des catégories qu'elles définissent une mesure d'assignation à résidence, alors même qu'il ne présenterait pas de garanties de représentation, une telle condition n'étant nullement exigée par ces dispositions. Dès lors c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que le préfet, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l'article précité, a assigné à résidence M. C. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent respectivement la motivation de la décision d'assignation et la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, n'étant pas assortis de précisions suffisantes pour permettre de les apprécier, il y a lieu de les écarter. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions, prises pour l'application de l'article L. 731-1 du même code, n'apportent toutefois pas à la liberté de circulation des personnes des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n'ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l'autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à 45 jours renouvelable une fois, un étranger dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il y a lieu, par conséquent, d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale en le soumettant à une obligation de résidence et de pointage quotidien, il résulte des termes de l'arrêté que le requérant n'est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée que le vendredi soir et le samedi matin et que l'obligation de pointage ne porte que sur les lundi, mercredi et vendredi, hors jours fériés. Il y a lieu dès lors d'écarter comme manquant en fait le moyen tiré de l'atteinte à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du la Préfecture des Hauts-de-Seine du 27 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A Le greffier, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2311001_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel