TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2311003_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A, demande au tribunal : d'une part, d'annuler la décision du 8 novembre 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50% pour une durée de trois mois à compter d'octobre 2023 et d'autre part, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que :
- sa situation est précaire ;
- la décision de suspension n'a pas été précédée d'un avertissement et qu'elle s'est présentée au rendez-vous fixé mais n'a pas rempli les formalités en n'envoyant pas son contrat d'engagement réciproque, la structure n'était pas adaptée.
L'entier dossier de l'allocataire produit par le département des Bouches-du-Rhône par l'article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 16 avril 2024, a été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ".
3. Aux termes du point 5-1-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa rédaction issue de la modification du 17 décembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 15 janvier 2022 : " Le versement de l'allocation peut être suspendu en tout ou partie sans pour autant mettre fin au droit au RSA. La suspension peut être prononcée par le Président du Conseil Départemental et après avis de l'équipe pluridisciplinaire, devant laquelle tout allocataire doit être en mesure de faire connaître ses observations, dans les cas suivants : / 1- non établissement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime ; / 2- non renouvellement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime ;() / Les modalités de la mise en œuvre de la suspension sont fixées comme suit : / Personne seule bénéficiaire : 1ère sanction : réduction de 80% de l'allocation versée pour 3 mois / 2ème sanction : suspension totale de l'allocation pour 2 mois. "
4. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers France Travail, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision portant suspension de la moitié de ses droits au revenu de solidarité active prise sur le fondement du 1° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles n'avait pas à être précédée d'un avertissement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la situation de précarité dont se prévaut la requérante est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative
a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le moyen tiré de la précarité financière ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les droits de Mme A au revenu de solidarité active ont été suspendus au motif qu'elle n'a pas adressé son contrat d'engagement réciproque au Pôle d'insertion du département dans le délai imparti. En se bornant à soutenir qu'elle ignorait devoir transmettre le contrat d'orientation au Pôle insertion du département des Bouches-du-Rhône dans un délai imparti, qu'elle s'est rendue au rendez-vous fixé par son conseiller France Travail le 9 mai 2023, Mme A ne démontre pas avoir transmis son contrat au Pôle insertion du département des Bouches-du-Rhône, ainsi que l'a retenu la décision attaquée. En outre, la requérante ne pouvait légitimement ignorer le caractère obligatoire d'une telle transmission, dès lors qu'elle en a été avisée par la notification d'orientation vers un dispositif d'accompagnement, sur laquelle sa signature est apposée, ainsi que la mention " lu et approuvé ". Si la requérante soutient, par ailleurs, que la structure n'était pas adaptée, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, constituer un motif légitime l'exonérant de cette obligation. Dans ces conditions, malgré la circonstance que le contrat d'engagement réciproque litigieux ait été établi, Mme A ne conteste pas utilement le motif de la sanction confirmée le 8 novembre 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, il en va de même des conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2311003_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel