TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2311009_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 1er août 2019 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois ou, à défaut, de le convoquer devant la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d'illégalité ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le refus critiqué est illégal au regard des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Me Tronquet pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant du Kosovo né en 1980, M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus née le 1er août 2019 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. B a été déposée auprès des services de la préfecture du Rhône le 1er avril 2019 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 28 septembre 2023. La préfète du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation, est entachée d'illégalité. Dans ces conditions et pour ce motif, M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de munir M. B dans le délai de quinze jours d'un document l'autorisant à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas. Compte tenu des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'est en revanche pas fondé à demander à être autorisé à exercer une activité professionnelle pendant ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B en vue de statuer sur cette demande dans le délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2311009_20250306
Données disponibles
- Texte intégral