TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2311012_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, sous le numéro 2311012, Mme D... E..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la CAF du 9 mai 2022 lui ayant notifié un indu d’allocation personnelle au logement de 945, 29 euros au titre des mois de mai à octobre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) à défaut, de lui accorder une remise totale de cette somme ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation du bénéfice de la part contributive de l’Etat. Elle soutient que : - la décision portant indu d’APL du 9 mai 2022 ne mentionne pas le motif, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées, ainsi que les voies et délais de recours et le droit d’option sur les modes de remboursement prévu à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; - cette décision est entachée d’un vice de forme, faute de signature ; - la compétence de l’autrice de la décision attaquée n’est pas établie ; - la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle pour la CAF de Maine-et-Loire, prévue par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, n’est pas rapportée ; - elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - en l’absence de production du décompte de la créance, cette décision est irrégulière ; - la somme due a été recouvrée par des retenues illégales ; - la décision attaquée méconnait les droits de la défense et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen, dès lors qu’elle a sa résidence stable et effective en France ; - elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 500 euros soit mis à la charge de Mme E... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 26 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles l’intéressée formule une demande de remise de la dette mise à sa charge au titre de l’indu d’allocation personnelle au logement qui lui a été notifié pour le mois de mai 2019, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir présenté de demande de remise auprès de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire qui aurait été rejetée. Mme E... a présenté des observations à ce moyen d’ordre public le 26 mars 2026 qui ont été communiquées le même jour. Par une décision du 10 juillet 2023, Mme E... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, sous le numéro 2316581, Mme D... E..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 9 mai 2022 lui ayant notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, au titre des années 2020 et 2021 d’un montant de 228, 67 euros chacun ; 2°) de prononcer la décharge de ces sommes ; 3°) à défaut, de lui accorder une remise totale de ces dettes ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat. Elle soutient que : - cette décision est entachée d’un vice de forme, faute de signature et de mention du nom et prénom de son signataire ; - la décision attaquée méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active avec laquelle la « prime de Noël » ne se confond pas ; - l’indu n’est pas fondé dès lors que la CAF de Maine-et-Loire délivre des informations erronées aux usagers ; les règles d’attribution des aides par la CAF de Maine-et-Loire sont trop complexes ; - elle méconnait l’article L. 242-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu’elle justifie d’une résidence principale en France ; - elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 500 euros soit mis à la charge de Mme E... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles l’intéressée formule une demande de remise de la dette mise à sa charge au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année qui lui a été notifié pour les années 2020 et 2021, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir présenté de demande de remise auprès de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire qui aurait été rejetée. Mme E... a présenté des observations à ce moyen d’ordre public le 26 mars 2026 qui ont été communiquées le même jour. Par une décision du 18 septembre 2023, Mme E... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme D... E... s’est vu notifier par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu d’allocation personnelle au logement (APL) de 945, 29 euros pour la période de mai à octobre 2019 et deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228, 67 euros chacun, au titre des années 2020 et 2021. Par une décision du 4 octobre 2022, la directrice de la CAF de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme E... contre la décision du 9 mai 2022 lui notifiant un indu d’APL de 945, 29 euros et par une décision du 6 décembre 2022, elle a rejeté son recours gracieux contre la décision portant indus de prime exceptionnelle de fin d’année. Mme E... demande l’annulation des décisions du 4 octobre 2022 et 6 décembre 2022 et une remise totale de ses dettes. Sur l’indu d’APL : Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’APL que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité de la procédure : En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. ». Et aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ». Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision portant indu d’APL est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif préalable auprès de la CAF concernée. Par conséquent, la décision prise par l’autorité compétente après l’exercice de ce recours préalable se substitue à la décision initiale. Par suite, dès lors que la décision du 4 octobre 2022 de la directrice de la CAF de Maine-et-Loire s’est substituée à la décision de notification de l’indu du 9 mai 2022, les moyens tirés des vices propres de cette dernière décision, de ce que la notification ne comporterait pas certaines mentions obligatoires et qu’elle ne serait pas signée, sont inopérants et doivent être écartés. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la décision portant indu d’allocation logement du 4 octobre 2022, en litige, a été signée par Mme B... C..., gestionnaire litiges et créances expert. Le 1er octobre 2021, Mme F... A..., directrice de la CAF de Maine-et-Loire a, en application des dispositions de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, donner délégation à Mme B... C..., en charge notamment de contribuer à la résolution des litiges relatifs à l’application de la législation et au recouvrement des créances, de signer les courriers aux allocataires se rapportant à ses activités principales et de traiter et notifier les dossiers examinés au titre des commissions allocation logement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L.114-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) ». Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. La circonstance que l’agent de la CAF de Maine-et-Loire ayant mené un contrôle concernant Mme E... soit assermenté ou non au sens de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la CAF a procédé à une vérification sur pièces, et non à un contrôle par un agent assermenté et qu’elle s’est dès lors fondée, pour prendre sa décision, sur des documents produits par Mme E... elle-même à la suite de la demande d’information qui lui a été envoyée. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Et aux termes de l’article L.114-21 du même code : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions que les CAF, chargées de l’APL, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement de ces prestations, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 précité du code de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de ces prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la CAF a adressé un courrier à Mme E... le 22 mars 2022 intitulé « Demande d’informations », dans lequel elle précisait que, pour permettre l’étude de ses droits, Mme E... devait lui adresser une déclaration de situation, un justificatif de domicile, la copie intégrale de son passeport et celle de son époux. Ces pièces ayant été produites par Mme E..., la CAF de Maine-et-Loire a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir l’APL. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la CAF de Maine-et-Loire aurait utilisé d’autres pièces venant de tiers pour fonder sa décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale doit être écarté. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à la CAF de Maine-et-Loire de produire de décompte de l’indu. En tout état de cause, si Mme E... soutient qu’elle a été privée d’une garantie du fait de l’absence de production d’un tel décompte, ce qui ne lui permet pas de contester utilement le montant dont le remboursement lui est réclamé, la décision du 4 octobre 2022 mentionne la période de l’indu et son montant, permettant ainsi à Mme E... de comprendre le principe comme le montant de sa créance. Le moyen tiré de ce que le décompte de la créance n’a pas été produit doit dès lors être écarté. En sixième lieu, Mme E... soutient que la décision litigieuse a été prise en violation des droits de la défense et méconnaît de ce fait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision par laquelle la directrice de la CAF de Maine-et-Loire décide la récupération d’un indu de prestations d’APL est une décision administrative et non juridictionnelle, et cet organisme n’a le caractère ni d’une juridiction ni d’un tribunal au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant. En outre, si Mme E... soutient qu’elle n’a pu utilement faire valoir ses observations faute d’avoir reçu communication des pièces sur lesquelles l’administration a fondé sa décision, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il l’a été dit au point 11 du présent jugement, qu’elle a été informée du motif de l’indu d’APL par la notification du 9 mai 2022 l’informant qu’elle ne séjournait pas de manière stable en France, qu’elle a elle-même produit les informations sur lesquelles s’est fondée la CAF pour prendre sa décision et qu’elle a pu en outre faire valoir toutes ses observations utiles dans le cadre du recours administratif qu’elle a formé auprès de la CAF de Maine-et-Loire. Si elle soutient également que le rapport établi par l’agent contrôleur ne lui a pas été communiqué, il résulte de l’instruction que la CAF de Maine-et-Loire n’a pas utilisé un tel rapport pour fonder sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En septième lieu, aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits (…) ». Et aux termes de l’article R. 112-2 de ce même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. (…) ». Il ne résulte pas de l’instruction que la CAF de Maine-et-Loire aurait manqué à son devoir d’information. Par suite, ce moyen doit être écarté. En huitième lieu, la circonstance que la CAF aurait pratiqué des retenues sur prestations est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l’indu. En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu En premier lieu, aux termes de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce même code : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’articles L. 821-2 de ce code : « I. Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : (…) / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. (…). ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ». Il résulte de ces dernières dispositions que la condition de résidence cesse d’être remplie en cas d’absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de la période considérée. Pour confirmer l’indu de 945, 29 euros mis à la charge de la requérante, la directrice de la CAF de Maine-et-Loire s’est fondée sur ce que la requérante ne remplissait pas la condition de résidence permanente en France, dès lors qu’elle résidait principalement au Liban à compter de l’année 2019. Il résulte de l’instruction que Mme E..., qui ne le conteste pas, a quitté le territoire français pour séjourner au Liban pendant 256 jours en 2019, 166 jours en 2020, 187 jours en 2021 et 27 jours entre le 1er janvier 2022 et le 1er mars 2022, qu’elle ne dispose pas de logement personnel sur le territoire français, résidant chez sa mère lors de chacun de ses séjours et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle. Dès lors, elle ne justifie pas disposer en France d’une résidence principale au sens des dispositions mentionnées au point 17 du présent jugement. En tout état de cause, si elle justifie son absence du territoire français en 2021 par un problème de santé intervenu au Liban l’obligeant à rester sur place pendant quatre semaines, il ne ressort pas des certificats médicaux produits à l’instance qu’elle était empêchée de prendre l’avion pendant plus de quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et du défaut d’examen doit être écarté. En second lieu, les moyens tirés de la bonne foi de la requérante et de sa situation de précarité ne peuvent qu’être écartés comme inopérants à l’encontre d’une décision d’indu. Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 et 2021 : En ce qui concerne l’étendue du litige : Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2316581 doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 9 mai 2022 de la CAF de Maine-et-Loire lui ayant notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 et 2021. En ce qui concerne la régularité de la procédure : En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 22 du présent jugement, le moyen tiré du vice propre de la décision du 6 décembre 2022, selon lequel elle ne serait pas signée et ne comporterait pas la mention du prénom et du nom de sa signataire, est inopérant. En deuxième lieu, d’une part, l’article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une prime exceptionnelle de fin d’année dispose que : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de Mme E... le remboursement d’un indu de RSA, le département de Maine-et-Loire a pris en compte le fait que sa résidence principale ne se trouvait pas en France. Mme E..., en contestant cette appréciation, doit être regardée comme soulevant, par voie d’exception à l’encontre de la décision confirmant les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année, l’illégalité de la décision du 22 août 2022 en ce qu’elle a mis à sa charge un indu de RSA. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…). / L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a (…) élu domicile. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (…). ». Et aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l’allocataire, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Il résulte de l’instruction qu’à la date d’introduction de la requête, le délai de recours contentieux contre la décision d’indu de RSA du 22 août 2022 du département de Maine-et-Loire n’était pas expiré, dès lors qu’il n’est pas établi par la CAF de Maine-et-Loire que ladite décision a été notifiée en mentionnant les voies et délais de recours et que le délai raisonnable dont Mme E... disposait dès lors a été interrompu par le dépôt le 9 décembre 2022 d’une demande d’aide juridictionnelle. La décision portant indu de RSA n’était donc pas définitive à la date d’introduction de la requête de Mme E.... Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme E..., qui ne le conteste pas, a quitté le territoire français pour séjourner au Liban pendant 256 jours en 2019, 166 jours en 2020, 187 jours en 2021 et 27 jours entre le 1er janvier 2022 et le 1er mars 2022, qu’elle ne dispose pas de logement personnel sur le territoire français, résidant chez sa mère lors de chacun de ses séjours et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle. Elle ne justifie pas non plus rechercher un emploi sur le territoire français où son enfant n’est pas scolarisé. En outre, son conjoint, ressortissant libanais, ne s’est rendu en France que pour de courts séjours. Par suite, l’indu de RSA doit être considéré comme fondé et le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 22 août 2022 de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire mettant à la charge de Mme E... un indu de RSA doit être écarté. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que la CAF de Maine-et-Loire aurait pratiqué des retenues sur prestations en dépit du recours contentieux formé contre les indus en litige est sans incidence sur leur bien-fondé, l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles que Mme E... invoque ne s’appliquant, en tout état de cause, pas aux prestations en litige. En quatrième lieu, les moyens tirés de la bonne foi de la requérante et de sa situation de précarité ne peuvent qu’être écartés comme inopérants à l’encontre d’une décision d’indu. Sur la demande de remise de dettes : Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu d’APL ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme E... aurait sollicité une demande de remise gracieuse de ses dettes d’APL et de prime exceptionnelle de fin d’année auprès de la CAF de Maine-et-Loire. Par suite, ses conclusions tendant à lui accorder une remise totale de ses dettes sont irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2311012 et 2316581 de Mme E... doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme que la CAF de Maine-et-Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2311012 et 2316581 de Mme E... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... E..., à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 juillet 2023
DTA_2316581_20230721TA695 janvier 2024
ORTA_2311012_20240105TA4429 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2311012_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2311012_20260429
Données disponibles
- Texte intégral