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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311013_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 décembre 2023 à 12 heures 48 minutes et le 26 décembre 2023, sous le n°2311013, M. B D, représenté par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. D soutient que : - l'arrêté portant éloignement a été prise par une autorité incompétente ; - l'arrêté portant éloignement a été édicté en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été édicté au mépris des dispositions combinées des articles L. 521-1 et L. 543-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait également les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code en raison des problèmes psychiatriques dont souffre l'intéressé ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception ; - cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté de la préfète du Rhône portant assignation à résidence est illégal dès lors qu'il est fondé sur une mesure d'éloignement elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023 à 11 heures et 09 minutes, le préfet du Territoire-de-Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon les 22 et 26 décembre 2023, présentées par la préfète du Rhône. Vu la prestation de serment de M. C, interprète en langue arménienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal par intérim du 1er au 31 décembre 2023 a désigné M. A Habchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 décembre 2023 à laquelle ni la préfète du Rhône, ni le préfet du Territoire-de-Belfort n'étaient présents, ni représentés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 : - le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, - les observations de Me Zouine, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Me Zouine insiste à cet égard sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, et, enfin, sur la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue arménienne, qui rappelle les conditions de son entrée et de son séjour en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 19 mars 1977 et de nationalité arménienne, est entré en France le 8 août 2018 muni d'un visa de court séjour " Schengen " délivré par les autorités grecques à Erevan. Il a alors demandé l'asile auprès des autorités françaises en 2019, mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par un arrêté du 21 octobre 2019, devenu définitif. L'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, et il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement édictée par le préfet du Rhône, le 29 janvier 2020, restée inexécutée. Puis, interpellé le 18 décembre 2023 à l'occasion d'un contrôle autoroutier aléatoire par les forces de gendarmerie du Territoire-de-Belfort, l'autorité administrative a constaté que l'étranger était démuni de tout visa ou document de séjour. Par la présente requête, M. D conteste l'arrêté, en date du 19 décembre 2023, portant éloignement du territoire français édicté par le préfet du Territoire-de-Belfort, cet arrêté étant également assorti d'une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée d'un an, et demande en outre au tribunal d'annuler l'arrêté du même jour, portant assignation à résidence dans le département du Rhône, pris par la préfète du Rhône, et l'astreignant à se présenter auprès de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation administrative de M. D, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 3. En premier lieu, M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture, bénéficie par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié le 1er juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Territoire-de-Belfort à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas celle qui est contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris l'arrêté attaqué n'était pas habilitée à le signer manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 46 ans, est entré en France au cours de l'année 2018 et s'y est maintenu irrégulièrement en dépit du refus d'asile et de la précédente mesure d'éloignement dont il a été l'objet en 2020. Il n'a d'ailleurs jamais sollicité de titre de séjour auprès des autorités préfectorales du Rhône, département dans lequel il allègue pourtant résider depuis l'année 2018. S'il expose que sa durée de séjour apparaît il est vrai significative, il ne démontre pas l'intensité de la vie privée et familiale qu'il invoque devant le tribunal. Célibataire, sans enfant à charge, il a conservé des attaches familiales fortes en Arménie où réside une partie de sa famille, en particulier ses parents. La circonstance qu'il vit dans le Rhône aux côtés de sa cousine, titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour, ne suffit pas à le faire regarder comme ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Il ne fait, en outre, état d'aucune insertion sociale et professionnelle probante. Sans emploi, sans logement autonome, et sans ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, le ressortissant arménien ne démontre pas que sa vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre en Arménie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, citées au point précédent, sera écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire-de-Belfort aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, M. D expose que le préfet ne pouvait légalement l'éloigner dès lors qu'il aurait sollicité l'asile et fait état de craintes personnelles en cas de retour dans son pays d'origine. Il relève que l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions combinées des articles L. 521-1 et L. 543-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font, en substance, légalement obstacle à l'éloignement d'un ressortissant étranger faisant état de craintes réelles et personnelles pour sa vie, en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il résulte des termes mêmes du procès-verbal d'audition établi par les forces de gendarmerie le 18 décembre 2023 à 18 heures, notamment des déclarations générales de l'intéressé, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. D a indiqué, tout d'abord, " avoir été obligé de quitter son pays et son commerce ", puis a déclaré " qu'il risque pour sa vie " et " qu'il va être tué ". Enfin, il a relevé que " sa vie est en danger là-bas ", sans toutefois assortir ces allégations d'aucun élément circonstancié, ni motif précis, permettant à l'autorité administrative d'apprécier la portée des propos tenus lors de cette audition. Ainsi, en se bornant à se prévaloir, en des termes génériques et non circonstanciés, d'un risque pour sa vie en cas de retour en Arménie, M. D, qui n'a au demeurant pas sollicité l'asile lors de cette audition, ni même évoqué la possibilité pour lui de le faire, ne peut être regardé, en l'espèce, comme relevant d'un cas dans lequel le préfet du Territoire-de-Belfort ne pouvait légalement procéder à son éloignement. Par suite, le préfet n'a pas entaché son arrêté du 19 décembre 2023 d'une erreur de droit. 7. En quatrième lieu, si le requérant a entendu invoquer, eu égard à ses écritures, les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son 9°, qui font obstacle à l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé commanderait son maintien impératif sur le territoire national, il ressort des termes du procès-verbal d'audition de M. D que l'étranger s'est borné à déclarer qu'il " souffre de migraines ", sans toutefois préciser les conséquences de ces migraines, ni les soins y afférents conduits en France, ni même informer l'autorité administrative des traitements indispensables à son accompagnement médico-social. Au demeurant, l'intéressé n'a déclaré aucun problème de santé dans sa " fiche de vulnérabilités " remise aux autorités préfectorales, et signée par ses soins. Interrogé sur ce point au cours de l'audience, M. D a confirmé qu'il n'avait jamais cherché à solliciter un titre de séjour sur le fondement de la santé, depuis son arrivée en France en 2018, dès lors qu'il ne savait pas comment y procéder, selon ses déclarations. Et ce malgré les problèmes psychiatriques dont il a fait état au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023, pour lesquels il n'est nullement établi par les pièces fournies au débat qu'ils ne pourraient pas être pris en charge en Arménie. Dès lors, le préfet du Territoire-de-Belfort a pu valablement estimer que l'état de santé de M. D ne nécessitait pas son maintien impératif en France. Par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / () ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui ne sont nullement contredits par le requérant, que M. D n'a pas exécuté la mesure d'éloignement édictée une première fois à son encontre par le préfet du Rhône le 29 janvier 2020. Dans ces conditions, le ressortissant arménien présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement attaquée au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. D entrant dans le champ d'application du 3° de l'article L. 612-2 du code précité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 en l'absence de délai de départ volontaire doit être écarté. 10. En second lieu, en dépit des problèmes de santé qu'a invoqués M. D au cours de l'audience publique, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en privant l'intéressé d'un délai de départ volontaire, le préfet du Territoire-de-Belfort aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune illégalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " ; et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. D se maintient en France démuni de tout visa ou document de séjour depuis cinq années à la date de l'arrêté qu'il attaque, nonobstant les problèmes de santé dont il se prévaut devant le juge. En outre, le préfet du Territoire-de-Belfort a pu légalement prendre en compte le comportement général de l'intéressé, lequel ne fait pas état, au demeurant, de relations privées et familiales intenses sur le territoire national. De plus, l'autorité administrative a pu relever que M. D avait déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Ainsi, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'autorité administrative a fait, en dépit de la relative sévérité de cette mesure, une exacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'en édictant une telle mesure, l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation sur ce point. 15. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 3 à 14 que l'arrêté du préfet du Territoire-de-Belfort du 19 décembre 2023 n'est entaché d'aucune illégalité. Sur la mesure d'assignation à résidence édictée par la préfète du Rhône : 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la situation de M. D : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Puis, selon l'article L. 733-1 du même code, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, " l'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 17. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la mesure d'éloignement du 19 décembre 2023 n'étant entachée d'aucune illégalité, M. D n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure d'assignation à résidence prise à son endroit. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2311013 de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet du Territoire-de-Belfort, et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, H. HABCHI Le greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort et à la préfète du Rhône chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2311013
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Chronologie de l'affaire
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TA6918 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311013_20240118
TA135 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2311013_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel