TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311013_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C D épouse B A, représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 27 mars 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour M. F B A en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Combes, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision aurait pu être fondée sur le risque de menace à l'ordre public, sollicitant une substitution implicite de motifs ; - les moyens soulevés par Mme D épouse B A ne sont pas fondés. Mme D épouse B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par Mme D épouse B A a été enregistrée le 7 juin 2024 Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B A, ressortissante française, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 27 mars 2023 refusant à M. F B A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Tunis, à savoir que le projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux dès lors qu'il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B A a épousé M. E A le 19 octobre 2018 en Tunisie et que ce mariage a été transcrit sur les registres d'état civil par les autorités consulaires françaises le 19 avril 2019. Il ressort de ces mêmes pièces qu'à compter de leur mariage, les époux ont souscrit un compte commun et ont vécu ensemble comme en attestent les quittances de loyer et les factures communes entre 2019 et 2023. Le couple produit également des échanges de messages et des photos attestant du maintien des liens conjugaux. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un motif fondé sur le risque de menace à l'ordre public que représente son époux. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 17 mars 2022 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sans incapacité commis sur sa conjointe le 18 avril 2021. Eu égard au caractère récent et à la nature des faits de violence sur conjoint des faits reprochés au demandeur de visa, ce motif est de nature à justifier légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris, sans méconnaître de garantie procédurale, la même décision en se fondant initialement sur ce motif. Il y a lieu de faire droit à la substitution de motif demandée en défense. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B A a épousé M. B A le 19 octobre 2018 et qu'ils sont sans enfants. Compte tenu du caractère récent des faits décrits au point précédent et de leur gravité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D épouse B A à mener une vie privée et familiale normale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse B A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311013_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel